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CA Paris, 4 août 2026, RG 26/04348


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Date
04/08/2026
Numéro
26/04348
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72c4a2195da062e0995542

Texte de la décision

8,663 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04348 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTOK

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2026, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [S] [A]

né le 27 avril 1984 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

ayant pour avocat choisi, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Tous les deux informés le 3 août 2026 à 15h19, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

Informé le 3 août 2026 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [S] [A] déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [S] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 02 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 02 août 2026, à 18h56 et le 03 août 2026 à 15h10 par M. [S] [A] ;

- Vu les observations reçues le 03 août 2026 à 16h35 par M. [S] [A] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, M. [S] [A], né le 27 avril 1984, de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 décembre 2025 et d'une décision de placement en rétention administrative le 3 juin 2026.

Sur demande de la préfecture, la rétention de M. [S] [A] a été prolongée pour 26 jours par ordonnance du 8 juin 2026, puis pour deux nouvelles périodes de 30 jours chacune par décisions des 3 juillet et 2 août 2026. Cette dernière ordonnance a été confirmée par un arrêt d la cour d'appel de Paris du 7 juillet 2026.

M. [S] [A] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 2 août 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux par déclaration du 2 août 2026 à 18h56 puis du 3 août 2026 à 15h10.

Il faut valoir que la requête de l'administration serait irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un registre actualisé du centre de rétention en ce que la copie du registre produite ne comportait pas :

- La mention de l'interdiction de retour sur le territoire français du 11 décembre 2025 ;

- La mention d'une saisie des autorités consulaires sénégalaises ;

- La mention des date et heure d'entrée et date et heure de sortie et motif de sa mise à l'écart du 29 juin 2026 ;

- M. [S] [A] n'a pas émargé les mentions ajoutées les 5 juin 2026 (sa requête devant le tribunal administratif), 8 juin 2026 (recours sur rétention administrative), ordonnance du 8 juin 2026 (1ère prolongation), ordonnance du 3 juillet 2026 (2e prolongation) et ordonnance du 3 août 2026 (3e prolongation).

Il ajoute que les conditions de la prolongation ne seraient pas remplies et qu'il ne peut pas rentrer au Sénégal car il a des craintes en cas de rour.

Par application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Les irrégularités invoquées relatives à la mention de l'interdiction de retour sur le territoire français du 11 décembre 2025, des dates et heures d'entrée et de sortie et motif de la mise à l'écart du 29 juin 2026, et d'émargement des actualisations jusqu'au 8 juin 2026 inclus, antérieures à l'audience du 3 juillet 2026, ne peuvent plus être soulevées dans le cadre de la présente instance.

Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ".

L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.

Ce registre a ainsi pour objet d'une part que le juge s'assure que le retenu a reçu à son arrivé au centre de rétention les informations nécessaires lui permettant de connaître et d'exercer ses droits et d'autre part de s'assurer que le juge aura connaissance, en amont de l'audience, de tous les évènements liés à la rétention qui lui sera soumise.

Il n'a pas à mentionner, en revanche, les diligences réalisées par l'administration auprès des autorités consulaires, qui sont sans lien avec la rétention elle-même.

En outre, la nécessité d'émargement par le retenu ne s'impose dès lors que pour la mention relative à la prise de connaissance des droits, et non pour démontrer que l'intéressé aurait eu connaissance de toutes les informations actualisant le registre, qui sont par ailleurs portées à sa connaissance par d'autre moyens.

Dans ces conditions, il est indifférent que le registre actualisé produit aux débats n'ait pas mentionné les démarches effectuées par l'administration auprès des autorités consulaires sénégalaises, ou qu'il ne porte pas la mention de l'ordonnance du 3 juillet 2026, qui a été directement notifiée à l'intéressé, étant précisé que l'émargement du registre le 7 juillet 2026, qu'il reconnaît, démontre qu'il a eu connaissance de la mention en question.

M. [S] [A] n'explique pas ce qui ferait que les conditions de la prolongation ne seraient pas remplies, ni qu'il ne pourrait rentrer au Sénégal.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 04 août 2026 à 11h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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