CA Paris, 4 août 2026, RG 26/04345
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04345 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTN7
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2026, à 14h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [W] [L] [R]
né le 30 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Sandra Forero Villamil, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [F] [U], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nitusha Raveendran, avocat au barreau du Val-de-Marne, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [W] [L] [R], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [L] [R] pour une durée de vingt six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention et le cas échéant, rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2026, à 12h07, par M. [W] [L] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [W] [L] [R] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et conteste le placement en rétention administrative ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [R], né le 30 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2025.
Le 1er août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 août 2026 à 14h35, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a :
Constaté la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [L] [R] ;
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [R] pour une durée de 26 jours à compter du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention.
M. [L] [R] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 12h07 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, motifs pris de l'irrégularité de la décision de placement en rétention, en vue de l'absence de perspectives d'éloignement et de l'irrégularité de la requête en vue de solliciter la prolongation de sa rétention, au regard de la violation du droit au recours effectif en raison du placement au local de rétention administrative.
MOTIVATION
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Les prétentions nouvelles sont irrecevables en appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile, sauf à ce qu'elles aient pour objet d'opposer une compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
M. [L] [R] critique devant la cour le bien-fondé de son arrêté de placement en rétention, sans avoir formé la moindre demande concernant cet acte devant le juge de première instance. S'il invoque, au soutien de sa contestation de la prolongation de la mesure de rétention une violation de son droit au recours, moyen qui ne peut être soulevé que dans le cadre de la contestation de cette décision de placement, et non de la demande de prolongation, il ne peut qu'être constaté que ce moyen, qui pouvait être soulevé devant le premier juge au soutien de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, M. [L] [R] étant alors assisté d'un avocat, ne l'a pas été.
Cette demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable.
Sur la contestation de la requête prolongation du placement en rétention
Sur la violation du droit au recours effectif
La violation du droit au recours effectif lors d'un placement en local de rétention ne peut être envisagée qu'en soutien à la demande de contestation de la décision de placement en rétention, puisque la réponse à la requête de l'administration aux fins de prolongation de la mesure de rétention peut se faire jusqu'à l'audience, au cours de laquelle l'étranger est nécessairement assisté d'un avocat si celui-ci le souhaite, qu'il soit retenu dans un local ou un centre de rétention.
Ce moyen soulevé au soutien de la contestation de la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention est inopérant.
Sur la régularité de la rétention au local de rétention
M. [L] [R] affirme que sa rétention serait irrégulière en ce que son heure d'arrivée au local de rétention ne serait pas connue. Il ressort pourtant du registre du LRA qu'il y est arrivé le 30 juillet 2026 à 9h40. Aucune irrégularité n'est constatée de ce chef.
Sur les diligences de l'administration pour organiser l'éloignement du retenu
Par application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
Si la saisine des autorités consulaires est une diligence utile en vue d'obtenir l'identification d'une personne, de confirmer sa nationalité et d'obtenir un laissez-passer consulaire, tel n'est le cas que dès lors que la personne retenue dispose d'un passeport en cours de validité. Dans ce cas, il est attendu de l'administration qu'elle organise au plus vite le départ de l'étranger, en sollicitant un routing, sauf à démontrer que le pays vers lequel l'éloignement est envisagé exige, malgré la présence d'un passeport, une procédure de reconnaissance et la remise d'un laissez-passer consulaire.
En l'espèce, M. [L] [R] ne conteste pas la réalisation par l'administration des diligences lui incombant, mais relève qu'il n'a pas, à ce stade, été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes. L'absence de réponse immédiate ne préjuge toutefois pas d'une absence de réponse à terme. Il n'est ainsi pas justifié que son éloignement serait impossible au cours de la période légale de rétention.
Sur les conditions de l'assignation à résidence
Aux termes des articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Au-delà de ces quatre-vingt-seize heures, le maintien en rétention peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Ce magistrat peut également ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, toutefois, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [L] [R] ne prétend pas voir remis des documents d'identité et de voyage valides à l'administration. Aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée par l'autorité judiciaire en lieu et place de la rétention en cours.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 2 août 2026 par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la contestation par M. [L] [R] de l'arrêté de placement en rétention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Créteil le 2 août 2026 en toutes ses dispositions ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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