CA Caen, 4 août 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
N° RG 26/00006
N° Portalis DBVC-V-B7K-HYRK
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 35/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOUT 2026
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [I] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN
Madame [D] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A. CREDIT LYONNAIS SA,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 954 509 741,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Non comparante, représentée par Me Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Chloé LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Mme C. CHAUX, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 03 juillet 2026
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER, lors des débats & Mme N. LE GALL, lors du prononcé
Copie exécutoire délivrée à Me DURAND, le 04/08/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me DURAND & Me FERRETTI, le 04/08/2026
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 mars 2026, renvoyée à l'audience publique du 07 juillet 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 04 août 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme C. CHAUX, présidente et par Mme N. LE GALL, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2020, la société Crédit Lyonnais a consenti à la société A. S. A un prêt d'un montant de 340 000 euros sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêt fixe de 0,45 %, destiné à financer l'acquisition d'un droit au bail et des travaux dans le cadre de la création d'un magasin 'La Vie Claire'.
Par acte du même jour, M. [Y] et Mme [Z], en leur qualité de gérants de la société A. S. A, se sont portés cautions des engagements de cette dernière à hauteur de 136 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le 5 août 2023, un avenant au contrat de prêt a prévu une prorogation de la durée du prêt, un différé d'amortissement et une modification du taux d'intérêt porté à 4 %.
La société A. S. A a cessé de régler les échéances à compter du 14 août 2024.
Le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société A.S.A le 4 septembe 2024.
La société Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, par lettre recommandée du 11 septembre 2024.
Par lettres recommandées du 11 septembre 2024, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure les cautions de payer les sommes dues.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société Crédit Lyonnais a assigné M. [Y] et Mme [Z] devant le tribunal de commerce de Lisieux.
Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [Z] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 102 847, 87 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 23 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [Y] et de Mme [Z] ;
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [Z] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [Z] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lisieux en date du 29 janvier 2025, et frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros.
M. [Y] et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 septembre 2025.
Par acte du 27 janvier 2026, ils ont assigné la société Crédit Lyonnais devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin notamment de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 juillet 2025.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2024 par RPVA et soutenues oralement à l'audience, M. [Y] et Mme [Z] demandent au premier président de :
- déclarer leur demande recevable,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 juillet 2025 ( RG n° 2025/000467)
- condamner la SA Crédit Lyonnais à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Crédit Lyonnais aux dépens.
Par conclusions n°1 déposées le 16 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience, la SA Crédit Lyonnais demande au premier président :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
- de débouter M. [Y] et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- de condamner M. [Y] et Mme [Z] solidairement à payer à la SA Crédit Lyonnais une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience du 17 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à celle du 7 juillet 2026.
Le délibéré a été fixé au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
En application de ces dispositions, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit:
- lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
et
- que l'exécution provsoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et en outre que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le jugement du 25 juillet 2025 est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Sur le moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement
Au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [Y] et Mme [Z] font notamment valoir que le tribunal devait apprécier leur qualité de cautions averties.
Un moyen sérieux de réformation ou d'annulation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
En l'espèce, le tribunal a retenu que M. [Y] et Mme [Z] étaient des cautions particulièrement averties en ce que M. [Y] avait été conseiller bancaire pendant plus de dix ans, notamment à la Banque Populaire de l'Ouest, pour les particuliers comme pour les professionnels, qu'il avait monté de nombreux dossiers de financement, de sorte que M. [Y] et Mme [Z] disposaient de toutes les compétences pour comprendre la portée de leur engagement et qu'ils ne pouvaient ignorer les conséquences du cautionnement.
Force est de constater que le tribunal n'a pas motivé le caractère averti de la caution en ce qui concerne Mme [Z].
En conséquence, ce défaut de motivation apparaît comme pouvant constituer un moyen sérieux de réformation du jugement rendu.
Sur les conséquences manifestement excessives
Au soutien de leur demande, M. [Y] et Mme [Z] font valoir que le maintien de l'exécution provisoire du jugement du 25 juillet 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation financière.
Ils indiquent ne disposer d'aucune économie personnelle, percevoir des revenus annuels faibles et avoir été dans l'obligation de vendre le seul bien immobilier qui composait le patrimoine de leur SCI, et d'avoir un encours de crédit immobilier de 83 000 euros.
Il est constant que le risque de conséquences manifestement excessives s'appécie sur le terrain économique au regard des facultés du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier.
Ainsi, la situation du débiteur, par suite de l'exécution provisoire du jugement, doit être irrémédiablement compromise.
La déclaration des revenus de M. [Y] et Mme [Z] fait apparaître un revenu fiscal de référence pour l'année 2024 de 9066 euros soit 755 euros de moyenne mensuelle.
Depuis le mois d'avril 2025, ils sont employés d'un magasin Biocoop pour un salaire mensuel moyen de 1575 euros, chacun.
Par courrier électronique du 13 février 2026, leur conseiller bancaire atteste que leur épargne s'élève à 18,30 euros. Ils ne disposent donc d'aucune épargne personnelle.
Ils ont à leur charge un enfant mineur.
Ils justifient de charges courantes s'élevant à environ 1900 euros par mois , ce qui représente les 2/3 de leurs revenus.
Ils remboursent notamment un prêt immobilier à hauteur de 564,02 euros par mois , dont le solde s'élève à 81 444,46 euros au 10 juillet 2026.
Ce prêt a été contracté pour l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 5] qui est estimé, selon leurs déclarations non remises en cause, aux alentours de 110 000 euros.
Ainsi la vente de ce bien, après paiement du solde du prêt, ne les amènerait à percevoir qu'une somme de l'ordre de 30 000 euros. Elle ne leur permettrait de payer qu'à peine un tiers du montant des sommes dues en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce s'élevant à plus de 103 000 euros.
Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives, qui suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, est, au regard de leur situation financière et du montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce, tout à fait caractérisé.
Ainsi au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [Y] et Mme [Z] qui font état d'un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d'appel et de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution provisoire, sont fondés à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Lisieux.
Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Crédit Lyonnais qui succombe supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commance d'allouer à M. [Y] et Mme [Z] la somme totale de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Lisieux,
Condamnons la société Crédit Lyonnais aux dépens de la présente instance,
Déboutons la société Crédit Lyonnais de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Crédit Lyonnais à verser à M. [Y] et Mme [Z] la somme totale de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N. LE GALL C. CHAUX
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