CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/14567
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/14567 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNJ7
Ordonnance n° 2026/M159
Monsieur [V] [K]
représenté par Me Agnès ERMENEUX membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Paola MONTINI, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Appelant
Monsieur [F] [Y]
Madame [A], [Q], [U] [Z] épouse [Y]
Tous deux représentés par Me Frédéric CHAMBONNAUD membre de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat plaidant au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Carole DAUX-HARAND, présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Nadia FAYALA, Greffière,
Après débats à l'audience du 04 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 04 août 2026, l'ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 28 avril 2026, du 26 mai 2026, du 1er juin 2026, du 2 juin 2026 et du 3 juin 2026
Vu les dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile
Suivant jugement contradictoire, en date du 10 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [K]
*rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de Nice soulevée par Monsieur [K].
*constaté que Monsieur [K] occupe sans droit ni titre un bien immobilier à usage d'habitation appartenant à Monsieur [Y] et Madame [Z] sis [Adresse 2], parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] - [Localité 2].
*ordonné en conséquence à Monsieur [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
*dit qu'à défaut pour Monsieur [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] et Madame [Z] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
*dit que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion des occupants ne s'appliquera pas.
*dit que le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'aux 31 mars de l'année suivante ne s'appliquera pas.
*dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
*condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [Y] et Madame [Z] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 500 € à compter du 29 octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
*débouté Monsieur [K] de ses demandes de dommages et intérêts
*condamné Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance.
*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*débouté les parties du surplus de leurs demandes
Suivant déclaration en date du 17 décembre 2025, Monsieur [K] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
-rejette l'exception d'incompétence au profit du tribunal de Nice soulevée par Monsieur [K].
-constate que Monsieur [K] occupe sans droit ni titre un bien immobilier à usage d'habitation appartenant à Monsieur [Y] et Madame [Z] sis [Adresse 2], parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] - [Localité 2].
-ordonne en conséquence à Monsieur [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
- qu'à défaut pour Monsieur [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] et Madame [Z] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
- que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion des occupants ne s'appliquera pas.
- que le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'aux 31 mars de l'année suivante ne s'appliquera pas.
- que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
-condamne Monsieur [K] à payer à Monsieur [Y] et Madame [Z] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 500 € à compter du 29 octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
-déboute Monsieur [K] de ses demandes de dommages et intérêts
-condamne Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance.
-n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-déboute les parties du surplus de leurs demandes
Par conclusions d'incident déposées le 28 avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [Y] et Madame [Z] demandent au Président de la Chambre 1-7 de radier l'appel de Monsieur [K] et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance
Par conclusions d'incident déposées le 26 mai 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [K] demande au Président de la Chambre 1-7 à titre principal, de juger que l'exécution de la décision rendue le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nice emporterait pour Monsieur [K] des conséquences manifestement excessives, juger que le logement dont Monsieur [K] se trouve expulsé constitue sa résidence principale, juger que la situation personnelle et financière de Monsieur [K] est particulièrement délicate, juger que Monsieur [K] dispose de faibles revenus, juger que la radiation de l'appel constituerait une entrave grave et importante au droit d'accès à un juge et au double degré de juridiction auquel Monsieur [K] a parfaitement droit et par conséquent de débouter Monsieur [Y] et Madame [Z] de leur demande tendant à obtenir la radiation de l'appel formé par Monsieur [K].
À titre subsidiaire, il demande au Président de la chambre 1-7 de juger qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision rendue le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nice, juger que la décision rendue le 10 octobre 2025 ne permet pas de déterminer l'assiette de l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [K], juger que l'exécution de la décision ne peut porter sur une superficie totale de 77 m² correspondant à la propriété de Monsieur [K], juger que Monsieur [Y] et Madame [Z] n'ont pas réalisé de bornage contradictoire permettant de délimiter les fonds et l'assiette précise de l'occupation et par conséquent juger qu'il ne peut matériellement exécuter la décision rendue le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nice faute de précision sur la délimitation des fonds, de débouter Monsieur [Y] et Madame [Z] de leur demande tendant à obtenir la radiation de l'appel formé par Monsieur [K] et de les débouter de leur demande tendant au versement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, Monsieur [K] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] et Madame [Z] à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens
Par conclusions d'incident récapitulatives n°1 déposées le 1er juin 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [K] demande au Président de la Chambre 1-7 à titre principal, de juger que l'exécution de la décision rendue le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nice emporterait pour Monsieur [K] des conséquences manifestement excessives, juger que le logement dont Monsieur [K] se trouve expulsé constitue sa résidence principale, juger que la situation personnelle et financière de Monsieur [K] est particulièrement délicate, juger que Monsieur [K] dispose de faibles revenus, juger que la radiation de l'appel constituerait une entrave grave et importante au droit d'accès à un juge et au double degré de juridiction auquel Monsieur [K] a parfaitement droit et par conséquent de débouter Monsieur [Y] et Madame [Z] de leur demande tendant à obtenir la radiation de l'appel formé par Monsieur [K].
À titre subsidiaire, il demande au Président de la chambre 1-7 de juger qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision rendue le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nice, juger que la décision rendue le 10 octobre 2025 ne permet pas de déterminer l'assiette de l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [K], juger que l'exécution de la décision ne peut porter sur une superficie totale de 77 m² correspondant à la propriété de Monsieur [K], juger que Monsieur [Y] et Madame [Z] n'ont pas réalisé de bornage contradictoire permettant de délimiter les fonds et l'assiette précise de l'occupation et par conséquent juger qu'il ne peut matériellement exécuter la décision rendue le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nice faute de précision sur la délimitation des fonds, de débouter Monsieur [Y] et Madame [Z] de leur demande tendant à obtenir la radiation de l'appel formé par Monsieur [K] et de les débouter de leur demande tendant au versement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, Monsieur [K] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] et Madame [Z] à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens
Par conclusions d'incident déposées le 2 juin 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [Y] et Madame [Z] demandent au Président de la Chambre 1-7 de radier l'appel de Monsieur [K] et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance
Par conclusions d'incident récapitulatives n°2 déposées le 3 juin 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [K] demande au Président de la Chambre 1-7 à titre principal, de juger que l'exécution de la décision rendue le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nice emporterait pour Monsieur [K] des conséquences manifestement excessives, juger que le logement dont Monsieur [K] se trouve expulsé constitue sa résidence principale, juger que la situation personnelle et financière de Monsieur [K] est particulièrement délicate, juger que Monsieur [K] dispose de faibles revenus, juger que la radiation de l'appel constituerait une entrave grave et importante au droit d'accès à un juge et au double degré de juridiction auquel Monsieur [K] a parfaitement droit et par conséquent de débouter Monsieur [Y] et Madame [Z] de leur demande tendant à obtenir la radiation de l'appel formé par Monsieur [K].
À titre subsidiaire, il demande au Président de la chambre 1-7 de juger qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision rendue le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nice, juger que la décision rendue le 10 octobre 2025 ne permet pas de déterminer l'assiette de l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [K], juger que l'exécution de la décision ne peut porter sur une superficie totale de 77 m² correspondant à la propriété de Monsieur [K], juger que Monsieur [Y] et Madame [Z] n'ont pas réalisé de bornage contradictoire permettant de délimiter les fonds et l'assiette précise de l'occupation et par conséquent juger qu'il ne peut matériellement exécuter la décision rendue le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nice faute de précision sur la délimitation des fonds, de débouter Monsieur [Y] et Madame [Z] de leur demande tendant à obtenir la radiation de l'appel formé par Monsieur [K] et de les débouter de leur demande tendant au versement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, Monsieur [K] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] et Madame [Z] à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 4 août 2026.
Sur ce
1°) Sur la radiation
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Attendu qu'aux termes du jugement contradictoire du 10 octobre 2025 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a ordonné à Monsieur [K] de libérer un bien immobilier à usage d'habitation appartenant à Monsieur [Y] et Madame [Z] sis [Adresse 2], parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] - [Localité 2], de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance et l'a condamné à payer à Monsieur [Y] et Madame [Z] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 500 € à compter du 29 octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'aux entiers dépens
Attendu que Monsieur [Y] et Madame [Z] justifient avoir signifié à Monsieur [K] ledit jugement le 27 novembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente le 27 novembre 2025 ainsi qu'un commandement de quitter les lieux le 27 novembre 2025
Qu'il n'est pas contesté que ce dernier demeure toujours dans les lieux
Qu'en l'état des éléments produits au dossier, il convient également de constater qu'il n'a pas procédé au règlement des sommes auxquelles il a été condamné
Attendu que Monsieur [K] soutient que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il devrait quitter sa résidence principale et où il ne pourrait payer l'indemnité d'occupation compte tenu de ses revenus.
Qu'il invoque également une impossibilité d'exécuter la décision tenant à ce que la portion exacte de la maison appartenant à Monsieur [Y] et Madame [Z] ne serait pas délimitée.
a) Sur les conséquences manifestement excessives liées au fait de devoir quitter son domicile
Attendu que Monsieur [K] soutient que la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui est particulièrement grave et préoccupante car il se trouve contraint de quitter le domicile qu'il a régulièrement acquis et occupé depuis plus de 12 années.
Qu'il ajoute que compte tenu de son âge, 69 ans, il est constant qu'une telle expulsion de sa résidence principale emporterait des conséquences humaines, personnelles et matérielles d'une particulière gravité révélant ainsi le caractère manifestement excessif de l'exécution de la décision entreprise
Que Monsieur [Y] et Madame [Z] font valoir quant à eux, que ce dernier n'habite pas dans les lieux litigieux mais à [Localité 3]
Attendu qu'il convient d'observer que Monsieur [K] , dans sa déclaration d'appel du 17 décembre 2025, s'est domicilié [Adresse 3].
Que c'est à cette adresse que lui a été délivré l'assignation à comparaître devant la présente cour le 9 janvier 2026.
Que Monsieur [K] a également mentionné cette adresse dans ses conclusions d'appelant du 4 mars 2026
Qu'il l'a également portée dans l'assignation délivrée par ses soins le 4 mars 2026 aux consorts [Y] /[Z]
Que lors de la délivrance de la première assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice le 28 novembre 2024, le commissaire de justice avait mentionné que Monsieur [K] n'habitait plus sis [Adresse 2] à [Localité 2] mais désormais au [Adresse 3]
Que ledit jugement, le commandement de payer aux fins de saisie vente ainsi que le commandement de quitter les lieux ont été signifiés le 27 novembre 2025 à Monsieur [K] au [Adresse 3]
Que cette adresse est également mentionnée sur l'avis d'imposition de 2025 de Monsieur [K] lequel affirme qu'il s'agit d'une erreur qu'il a signalée aux services fiscaux
Qu'il convient cependant de relever les services fiscaux connaissaient parfaitement l'adresse du bien litigieux comme en attestent les taxes foncières des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Que l'adresse portée sur l'avis d'imposition a donc bien été renseignée par Monsieur [K]
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [K] ne peut valablement soutenir que sa résidence principale serait [Adresse 2] à [Localité 2]
Qu'il apparait en effet que depuis novembre 2024 et de manière constante, ce dernier déclare être domicilié [Adresse 3]
Que dés lors, même à supposer que sa résidence principale serait à [Localité 2], celui-ci dispose incontestablement d'une solution d'hébergement à [Localité 3] de sorte qu'il ne peut valablement soutenir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives
b) Sur les conséquences manifestement excessives liées à sa situation financière
Attendu que Monsieur [K] rappelle que le jugement prévoit une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 € laquelle représente à ce jour une somme totale de
15.'000 € outre les intérêts au taux légal depuis le 28 novembre 2024.
Qu'il soutient qu'une telle condamnation apparaît manifestement disproportionnée eu égard à ses capacités financières, précisant percevoir au titre de sa retraite, la somme de 1.211,27 €
Qu'il produit à l'appui de ses dires l'avis d'imposition 2025 ainsi que ses relevés bancaires datés du mois de mars et avril 2026 lesquels mettent en évidence la modicité des ressources dont il dispose
Attendu qu'il convient d'observer, comme rappelé ci-dessus, que Monsieur [K] avait la possibilité de libérer les lieux dès la signification du jugement.
Qu'il a fait le choix de ne pas remettre les clés des locaux litigieux, acceptant dés lors de payer l'indemnité d'occupation
Que sa résistance volontaire à exécuter le jugement de première instance n'a fait qu'aggraver la situation de sorte que sa condamnation à payer cette indemnité ne saurait être considérée comme une conséquence manifestement excessive de cette condamnation mais le résultat de son choix
Que dés lors, il ne peut valablement soutenir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives
c) Sur l'impossibilité à exécuter le jugement de première instance
Attendu que Monsieur [K] fait valoir qu'il se trouve dans une impossibilité matérielle objective d'exécuter la décision rendue le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nice.
Qu'il rappelle en effet avoir acquis une maison d'individuelle présentée comme un ensemble immobilier d'une superficie totale de 77 m² située en limite de chemin sur la parcelle D[Cadastre 2]
Qu'il fait valoir que pour obtenir son expulsion les époux [Y] ont soutenu en première instance être propriétaire de la parcelle cadastrée D[Cadastre 1] d'environ 40 m² sur laquelle serait édifiée une dépendance de 25 m² laquelle ferait l'objet d'une occupation sans droit ni titre par Monsieur [K]
Attendu qu'il convient d'observer que les époux [Y] versent aux débats un procès-verbal de constat de Maître [S], commissaire de justice établi le 29 octobre 2024.
Que ce dernier indique en page 5 dudit procès-verbal que 'd'après la capture d'écran du site Internet cadastre.data.gouv.fr, il semblerait que la parcelle [Cadastre 1] se trouve précisément à l'emplacement de la villa principale et de son annexe de type garage.
L'extension réalisée à l'Est semble située sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [K]. Cependant je ne peux confirmer ces informations car depuis la voie publique je ne peux apercevoir aucun signe ou trace de borne sur cette propriété qui est entièrement clôturée et occupée'
Qu'en page 9 dudit procès-verbal, le commissaire de justice précisait :'Cette villa est en réalité composée de trois parties distinctes. La partie principale située au Sud et dotée d'une toiture à deux pans recouverts de tuiles canal. Au Nord de cette partie principale se trouve une autre section du bâtiment qui semble être le garage également doté d'une toiture à deux pans avec des tuiles canal.
Enfin une extension plus récente comme le laisse pensait les plaques sous tuiles de la toiture est située à l'Est des deux sections précédentes du bâtiment. Cette extension pourrait quant à elle être située sur la parcelle numéro [Cadastre 2]"
Qu'il convient d'observer que le commissaire de justice ne dispose d'aucune compétence pour déterminer des limites de propriété lesquels relèvent de l'intervention d'un géomètre expert dans le cadre d'une opération de bornage.
Que le plan cadastral versé aux débats comme le procès-verbal de constat du commissaire de justice ne permettent nullement d'identifier ou de localiser avec précision la prétendue dépendance d'une superficie de 25 m² dont Monsieur [Y] et Madame [Z] revendiquent la propriété étant au surplus rappelé que la décision querellée ordonne la libération d'un bien immobilier à usage d'habitation, sans plus de précision s'agissant de la superficie
Qu'il s'ensuit que Monsieur [K] se trouve dans l'impossibilité matérielle de libérer les lieux dans la mesure où il est impossible d'identifier avec précision l'assiette exacte de l'occupation litigieuse.
Que dès lors l'absence de détermination précise des biens concernés, l'incertitude quant aux limites de propriété ainsi que l'impossibilité concrète d'identifier l'assiette exacte de la mesure d'expulsion place Monsieur [K] dans une impossibilité matérielle objective d'exécuter la décision entreprise.
Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [Y] et Madame [Z] de leur demande tendant à obtenir la radiation de l'appel formé par Monsieur [K]
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charges de chacune des parties ses propres frais irrépétibles
Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur [Y] et Madame [Z] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Monsieur [Y] et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes
Condamnons Monsieur [Y] et Madame [Z] aux dépens de la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 août 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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