CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 26/01836
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 26/01836 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSL3
Ordonnance n° 2026/M160
Monsieur [A] [B]
Madame [F] [B]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO -DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [Y] [T] épouse [W]
représentée par Me Charles TOLLINCHI membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Nadia FAYALA, Greffière,
Après débats à l'audience du 02 juillet 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 4 août 2026, l'ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil de Madame [W] en date du 23 février 2026 ;
Vu les dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile ;
Suivant jugement contradictoire, en date du 8 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*requalifié le contrat de location en meublé saisonnier conclu le 1er avril 2021 entre d'une part Madame [W] et d'autre part Monsieur et Madame [B] portant sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 2] en un contrat de location meublé soumis à la loi du 6 juillet 1989.
*constaté la validité du congé pour reprise délivré le 10 juillet 2023 par Madame [W] à Monsieur et Madame [B] pour le 31 mars 2024 et déclaré ces derniers occupants sans droit ni titre du logement à compter du 1er avril 2024.
*ordonné à Monsieur et Madame [B] de libérer les lieux occupés dans un délai maximum d'un mois, deux mois à compter de la signification de la présente décision.
*dit que faute pour Monsieur et Madame [B] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, Madame [W] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est.
*rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
*débouté Madame [W] de sa demande d'astreinte.
*déclaré abusive la clause intitulée 'durée du contrat' figurant en page 1 du contrat de bail conclu le 1er avril 2021 entre d'une part Madame [W] et d'autre part Monsieur et Madame [B] portant sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 2] et la réputée non écrite.
*condamné Monsieur et Madame [B] à payer à Madame [W] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la date de la libération
effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
*dit qu'en cas d'absence de production de ces justificatifs le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 2.200 €
*condamné Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 13.506,50 euros au titre des travaux de réparations et la somme de 7.200 euros au titre des charges récupérables sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024
* dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés
*débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 12 février 2026, Monsieur et Madame [B] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
-requalife le contrat de location en meublé saisonnier conclu le 1er avril 2021 entre d'une part Madame [W] et d'autre part Monsieur et Madame [B] portant sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 2] en un contrat de location meublé soumis à la loi du 6 juillet 1989.
-constate la validité du congé pour reprise délivré le 10 juillet 2023 par Madame [W] à Monsieur et Madame [B] pour le 31 mars 2024 et déclaré ces derniers occupants sans droit ni titre du logement à compter du 1er avril 2024.
-ordonne à Monsieur et Madame [B] de libérer les lieux occupés dans un délai maximum d'un mois, deux mois à compter de la signification de la présente décision.
- que faute pour Monsieur et Madame [B] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, Madame [W] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est.
-déclare abusive la clause intitulée 'durée du contrat' figurant en page 1 du contrat de bail conclu le 1er avril 2021 entre d'une part Madame [W] et d'autre part Monsieur et Madame [B] portant sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 2] et la réputée non écrite.
-condamne Monsieur et Madame [B] à payer à Madame [W] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
-qu'en cas d'absence de production de ces justificatifs le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 2.200 €
- que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés
-déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées le 23 février 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [W] demande au Président de la Chambre 1-7 de déclarer l'appel irrecevable et de condamner Monsieur et Madame [B] in solidum au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance
Le conseil de Monsieur et Madame [B] n'a pas déposé de conclusions
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2026 et mise en délibéré au 4 août 2026.
Sur ce
Attendu qu'il convient d'observer qu'un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé le 27 avril 2026 aux parties aux termes duquel il était rappelé qu'en application de l'article 906-2 du code de procédure civile vous disposiez d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre vos conclusions au greffe et les notifier aux autres parties à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, le président vous invite à vous expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en lui adressant vos observations écrites sur ce point dans un délai de 15 jours suivant le présent avis.'
Que tenant cet avis Madame [W] indique qu'elle entend maintenir sa demande uniquement au titre de l'article 700 du code de procédure civile contenue dans ses conclusions d'incident du 23 février 2026
Attendu qu'en l'état de ces éléments, il convient de débouter Madame [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de dire que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à Madame [W] qu'elle entend maintenir sa demande uniquement au titre de l'article 700 du code de procédure civile contenue dans ses conclusions d'incident du 23 février 2026
Déboutons Madame [W] de sa demande
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens exposées par elle dans la présente instance
Fait à [Localité 3], le 4 août 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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