Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/02958


Vérifier : CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/02958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
25/02958
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d01c195da062e09af200

Texte de la décision

5,639 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 04 AOUT 2026

N°2026/475

Rôle N° RG 25/02958 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQJO

[M] [H]

C/

URSSAF PACA - DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le : 04/08/2026

à :

Monsieur [M] [H]

URSSAF PACA - DRRTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01813.

APPELANT

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [W] [C] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. par mise à disposition au greffe.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) a délivré le 26 avril 2023 à l'encontre de M.[M] [H] une contrainte de 9.786 euros pour les 3e et 4e trimestres 2018 consécutivement à une mise en demeure du 4 décembre 2018.

La contrainte a été signifiée à M.[M] [H] le 9 mai 2023.

Le 17 mai 2023, M.[M] [H] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté M.[M] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

déclaré recevable l'opposition à contrainte de M.[M] [H] ;

validé la contrainte ;

condamné M.[M] [H] à payer à l'URSSAF la somme de 9.786 euros ;

condamné M.[M] [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

ordonné l'exécution provisoire ;

Les premiers juges ont estimé que :

l'URSSAF justifiait avoir envoyé à M.[M] [H] une mise en demeure ;

la liquidation judiciaire de la société de M.[M] [H] était indifférente ;

le caractère erroné des sommes réclamées par l'URSSAF n'était pas démontré;

Le 7 mars 2025, M.[M] [H] a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 19 mai 2026, la cour a reçu l'appel de M.[M] [H] et ordonné la réouverture des débats.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M.[M] [H] demande, à l'audience du 19 juin 2026, l'infirmation du jugement et à la cour d'annuler la contrainte.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

l'action en paiement de l'URSSAF est prescrite ;

les sommes réclamées sont incohérentes ;

les écritures de l'URSSAF sont diffamatoires ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF s'en rapporte à la sagesse de la cour.

Elle expose que :

elle s'en remet à justice sur la prescription de son action en paiement ;

les griefs de l'appelant concernent d'autres contraintes ;

MOTIFS

Il résulte de la procédure que la mise en demeure du 4 décembre 2018 porte sur les cotisations et contributions sociales des 3e et 4e trimestres 2018. Cette mise en demeure a interrompu la prescription de la créance de cotisations et fixé le point de départ de l'action en recouvrement de l'URSSAF, laquelle court à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation, soit un mois.

Néanmoins, il est à observer que la contrainte n'a été délivrée que le 26 avril 2023, soit plus de trois ans après le délai prévu par l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige s'agissant d'une mise en demeure délivrée après le 1er janvier 2017.

C'est donc à juste titre que M.[M] [H] soutient que l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite.

Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement, annuler la contrainte et débouter l'URSSAF de sa demande en paiement.

L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action en recouvrement de l'URSSAF,

Annule la contrainte délivrée le 26 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 9.786 euros,

Déboute l'URSSAF de sa demande en paiement,

Condamne l'URSSAF aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.