Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 26/06606


Vérifier : CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 26/06606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/06606
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d055195da062e09af927

Texte de la décision

12,759 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 26/06606 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4NB

Ordonnance n° 2026/M161

Monsieur [X] [Y]

représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Thomas DUNAND, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

Appelant

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

représentée par Me Maxime ROUILLOT membre de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Nadia FAYALA, Greffière,

Après débats à l'audience du 02 juillet 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 4 août 2026, l'ordonnance suivante :

Vu la requête aux fins de rétractation d'ordonnance d'incident de Monsieur [Y] en date du 29 mai 2026 ;

Vu les observations écrites de la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE en date du 1er juillet 2026 ;

Vu les dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile ;

Suivant jugement contradictoire, en date du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire tribunal judiciaire de Menton a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*rejeté l'exception de nullité du commandement de payer soulevée par Monsieur [Y]

*dit que le contrat de bail portant sur une résidence secondaire conclu entre Monsieur [Y] et la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM est soumis aux dispositions du Code civil.

*dit que suite au congé en date du 30 mars 2022 avec effet au 30 septembre 2022 délivré par la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM qui est régulier et valable, le bail conclu avec Monsieur [Y] a pris fin le 30 septembre 2022 et que depuis cette date ce dernier est occupant sans droit ni titre.

*rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [Y].

*rejeté la demande de réalisation des travaux sous astreinte formée par Monsieur [Y] à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM.

*déclaré prescrite la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance formée par Monsieur [Y] relative aux désordres ayant fait l'objet du rapport d'expertise judiciaire déposée le 23 juin 2014.

*rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM, s'agissant des autres demandes indemnitaires et de la demande en remboursement des travaux formés par Monsieur [Y] qui sont recevables.

*rejeté la demande en remboursement des travaux formés par Monsieur [Y].

*condamné la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM à payer à Monsieur [Y] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.

*fixé l'indemnité d'occupation de Monsieur [Y] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux et remise des clés au montant du loyer révisé des charges, calculés tels que si le contraste s'était poursuivi.

*condamné Monsieur [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM la somme de 65.366,72 € au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés arrêtée au mois d'avril 2024.

*ordonné la compensation entre les créances respectives des parties.

*condamné Monsieur [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM la somme mensuelle de 2.934,28 € à titre d'indemnité d'occupation et ce à compter du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.

*rejeté la demande d'astreinte.

*ordonné à Monsieur [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision.

*dit qu'à défaut pour Monsieur [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

*ordonné la mainlevée du séquestre et le versement de la somme correspondante séquestrée de 105.344,50 € à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM .

*rejeté les demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné les parties par moitié aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [R].

*rejeté le surplus des demandes.

Suivant déclaration en date du 9 août 2024, Monsieur [Y] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

-rejette l'exception de nullité du commandement de payer soulevée par Monsieur [Y]

- que le contrat de bail portant sur une résidence secondaire conclu entre Monsieur [Y] et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM est soumis aux dispositions du Code civil.

-que suite au congé en date du 30 mars 2022 avec effet au 30 septembre 2022 délivré par la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM qui est régulier et valable, le bail conclu avec Monsieur [Y] a pris fin le 30 septembre 2022 et que depuis cette date ce dernier est occupant sans droit ni titre.

-rejette la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [Y].

-rejette la demande de réalisation des travaux sous astreinte formée par Monsieur [Y] à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM.

-déclare prescrite la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance formée par Monsieur [Y] relative aux désordres ayant fait l'objet du rapport d'expertise judiciaire déposée le 23 juin 2014.

-rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM, s'agissant des autres demandes indemnitaires et de la demande en remboursement des travaux formés par Monsieur [Y] qui sont recevables.

-rejette la demande en remboursement des travaux formés par Monsieur [Y].

-condamne la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM à payer à Monsieur [Y] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.

-fixe l'indemnité d'occupation de Monsieur [Y] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux et remise des clés au montant du loyer révisé des charges, calculés tels que si le contraste s'était poursuivi.

-condamne Monsieur [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM la somme de 65.366,72 € au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés arrêtée au mois d'avril 2024.

-ordonne la compensation entre les créances respectives des parties.

-condamne Monsieur [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM la somme mensuelle de 2.934,28 € à titre d'indemnité d'occupation et ce à compter du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.

-rejette la demande d'astreinte.

-ordonne à Monsieur [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dés la signification de la présente décision.

- qu'à défaut pour Monsieur [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

-ordonne la mainlevée du séquestre et le versement de la somme correspondante séquestrée de 105.344,50 € à la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BPM.

-rejette les demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamne les parties par moitié aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [R].

-rejette le surplus des demandes.

Suivant ordonnance d'incident en date du 24 mars 2026, le Président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:

*déclaré les conclusions d'incident de Monsieur [Y] notifiées le 3 février 2026 par RPVA irrecevables comme ayant été portées par devant le conseiller de la mise en état.

*ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro du rôle 24 /10327

*dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.


Par requête aux fins de rétractation d'ordonnnace d'incident déposées le 29 mai 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Y] demande au Président de la Chambre 1-7 de retracter l'ordonnance du 24 mars 2026 par laquelle il a déclaré les conclusions d'incident de Monsieur [Y] irrecevables , a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro du rôle 24 /10327et de renvoyer ce dossier à une nouvelle audience d'incident


Par conclusions d'incident déposées le 1er juillet 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au Président de la Chambre 1-7 de juger irrecevable la requête aux fins de rétractation de l'ordonnance du 24 mars 2026 présentée par Monsieur [Y], de débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens


L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2026 et mise en délibéré au 4 août 2026.


Sur ce

1°) Sur la recevabilité de la requête en rétractation de Monsieur [Y]

Attendu que Monsieur [Y] rappelle que ses conclusions dans le cadre de la procédure d'incident de radiation soulevée par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ont été déclarées d'office irrecevables.

Qu'il soutient que son argumentation sur le fond de la radiation n'a pas été entendue et l'instance d'appel radiée

Qu'ainsi il maintient qu'il convient de retracter cette ordonnnace qui est un excès de pouvoir

Attendu qu'il résulte de l'article 383 alinéa 1er du code de procédure civile que 'la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.'

Que l'article 537 dudit code énonce que 'les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.'

Que dés lors Monsieur [Y] ne pouvait exercer un recours à l'endroit de l'ordonnance d'incident en date du 24 mars 2026 sauf à démontrer qu'il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir au motif que la décision de radiation entraverait l'exercice du droit d'appel

Attendu que l'ordonnance du 24 mars 2026 a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Que cette mesure de radiation est une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours, notamment aux fins de rétractation, sauf s'il est allégué un excès de pouvoir.

Que la demande de rétractation de l'ordonnance du 24 mars 2026 est précisément fondée, aux termes de la requête présentée par Monsieur [Y], sur un prétendu excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état.

Que si cette allégation permet ainsi à Monsieur [Y] de lui ouvrir un recours contre cette décision, cela ne le dispense pas de l'exercer dans le délai légal, soit dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance contestée qui est prévu en matière de déféré comme l'a jugé la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 31 mars 2022.

Qu'or la requête n'ayant été déposée que le 29 mai 2026, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de rétractation d'incident du 24 mars 2026 comme étant hors délais

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de condamner Monsieur [Y] aux dépens de la présente procédure .

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête en rétractation de Monsieur [Y] irrecevable car hors délai

Condamnons Monsieur [Y] aux dépens de la présente procédure

Condamnons Monsieur [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Fait à [Localité 2], le 4 août 2026

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.