CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 25/02806
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 JUILLET 2026
N°2026/462
Rôle N° RG 25/02806 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPXC
[J] [A]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juillet 2026
à :
- Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 13 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 25/00628.
APPELANTE
Madame [J] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :
déclaré recevable l'opposition formée par Mme [J] [A] le 26 février 2015 à l'encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par le directeur RSI Auvergne le 17 février 2015,
débouté Mme [J] [A] de l'intégralité de ses prétentions,
condamné Mme [J] [A] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) la somme de 11 970 euros, en ce compris 11 358 euros de cotisations et 612 euros de majorations de retard, au titre de la contrainte du 13 février 2015, et signifiée le 17 février 2015, aux fins de paiement de cotisations et majorations de retard des années 2011, 2012 et 2013,
condamné Mme [J] [A] aux dépens.
Mme [J] [A] a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l'audience du 4 juin 2026, les parties se sont mis d'accord pour un désistement.
L'URSSAF PACA a accepté le désistement et ne formule aucune demande, quand bien même elle avait transmis ses écritures.
MOTIFS
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'état, la demande désistement étant sans réserve et l'intimée ayant donné expressément son accord à l'audience, il y a lieu de constater que ledit désistement est parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, Mme [J] [A] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [J] [A],
Déclare le désistement parfait,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [J] [A] aux dépens.
La greffière La présidente
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