CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06242
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Texte de la décision
N° RG 26/06242 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA5R
Nom du ressortissant :
[L] [T]
[T]
C/
[E] [U] LA LOIRE
COUR D'APPEL [U] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 08 Août 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [D] [F], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. [E] [U] LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2026 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en date du 2 mai 2026 a été notifiée à X se disant [L] [T] le même jour.
Par décision en date du 4 juin 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 4 juin 2026.
Le 8 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [L] [T] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 10 juin 2026.
Le 3 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [L] [T] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 5 juillet 2026.
Suivant requête du 1er août 2026 reçue et enregistrée le même jour à 15h18, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [L] [T] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 août 2026 à 13h32 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [T] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
X se disant [L] [T] a relevé appel de cette ordonnance le 03 août 2026 à 11h24 en indiquant : « J'estime que monsieur le préfet de la [Localité 4] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant la période de ma rétention. En tout état de cause, l'audition consulaire intervient sur ma troisième période de rétention, il paraît très peu probable que mon éloignement intervienne sur les 30 derniers jours ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 août 2026 à 10 heures 30.
X se disant [L] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le Conseil d'X se disant [L] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la requête d'appel.
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son Conseil, a indiqué que les diligences avaient été effectuées par la préfecture puisqu'une audition consulaire était prévue le 8 août 2026.
X se disant [L] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [L] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention de X se disant [L] [T], l'autorité préfectorale a fait valoir, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge, que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu'elle a saisi les autorités algériennes afin d'obtenir un laissez-passer dès le 05 juin 2026 ; qu'elle a effectué deux relances les 19 et 30 juin 2026 et qu'une audition consulaire est prévue le 08 août 2026 au commissariat de police de [Localité 5].
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et que X se disant [L] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative sauf à indiquer que l'audition consulaire intervient sur sa 3e période de rétention administrative ce qui ne permet pas d'exclure un éloignement dans les 30 jours à venir;
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligence ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [L] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative;
L'appel de X se disant [L] [T] doit dès lors être rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [L] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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