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CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06225


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Date
04/08/2026
Numéro
26/06225
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d090195da062e09b00cb

Texte de la décision

13,198 caractères

N° RG 26/06225 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA4O

Nom du ressortissant :

[C]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[C]

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 04 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général , près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 04 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [I] [C]

né le 13 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] 1

Comparant assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2026 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de deux ans a été prise le 26 mars 2026 et a été notifiée à [I] [C] le 9 avril 2026.

Par décision du 29 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Suivant requête du 30 juillet 2026, reçue et enregistrée le même jour à 16h05, [I] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Suivant requête du 1er août 2026, reçue et enregistrée le même jour à 14h14, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [I] [C] pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 août 2026 à 13h57 a:

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête de [I] [C],

- déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [C] irrégulière,

- ordonné en conséquence sa mise en liberté,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [C].

Le premier juge a considéré que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation du retenu était établi.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 2 août 2026 à 16h52 avec demande d'effet suspensif en indiquant que la seule déclaration par l'intéressé d'une adresse chez un tiers, non justifiée par le moindre document, ne saurait suffire à établir l'existence de garanties de représentation effectives alors que [I] [C] est en outre démuni de tout document d'identité et de tout document transfrontière, dépourvu de toute ressources légales propres, en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 12 octobre 2024 sans avoir jamais entrepris la moindre démarche de renouvellement et que son comportement depuis plus de 10 ans démontre un mépris systématique et répété des obligations légales et des décisions administratives et judiciaires qui lui ont été opposées ; que son comportement caractérise une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné à de multiples reprises et a fait l'objet de diverses interpellations ; qu'il a déclaré par ailleurs ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune résidence stable actuelle sur le territoire français.

Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Par ordonnance du 3 août 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 août 2026 à 10 heures 30.

[I] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.

M. l'avocat général a comparu et a soutenu l'appel du ministère public.

Le préfet de l'Isère, représenté par son Conseil, s'est associé à l'appel du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant que l'arrêté de placement en rétention administrative concernant l'intéressé n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les garanties de représentation de [I] [C]; que la préfecture n'avait pas à rechercher téléphoniquement les éléments justificatifs de la situation de l'intéressé et que le tribunal administratif avait caractérisé l'absence de garanties de représentation de ce dernier.

Le Conseil de [I] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en indiquant que l'intéressé était en France depuis 2003 ; qu'il n'avait pas caché son adresse et l'avait indiqué dès son audition en indiquant qu'il résidait chez sa s'ur ; que la préfecture aurait dû contacter cette dernière ; que par ailleurs il souffrait de schizophrénie et que la menace à l'ordre public alléguée n'était pas actuelle.

[I] [C] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation et sur le caractère disproportionné du placement en rétention.

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

Dans son audition du 18 juillet 2026 à 09h30, [I] [C] a répondu à la question qui lui était posée relativement à son domicile et à son numéro de téléphone '[Adresse 2] à [Localité 3]. Je n'ai pas de numéro de téléphone j'ai celui de ma s'ur. Elle s'appelle [G] [C]'.

L'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l'Isère le 21 juillet 2026 mentionne que : '[I] [C] est démuni de tout document d'identité ainsi que de tout document transfrontière ; qu'en outre, il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisqu'il déclare être domicilié [Adresse 2] à [Localité 3] sans en justifier ; qu'ainsi [I] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ; que le placement en centre de rétention administrative est la seule option de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise en date du 26 mars 2026 (...)'.

Par ailleurs, l'intéressé a fourni une attestation datée du 30 juillet 2026 devant le premier juge de madame [G] [C] présentée par ce dernier comme sa s'ur indiquant : « je soussignée madame [G] [C] atteste que je vais héberger mon frère monsieur [I] [C] à mon domicile au [Adresse 2] à [Localité 3]'.

Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention administrative a pris en compte les déclarations de [I] [C] concernant l'hébergement dont il a fait état dans son audition; qu'il n'a produit aucun justificatif s'agissant de cet hébergement avant son placement en rétention administratif et qu'il a produit devant le premier juge une attestation de sa soeur indiquant qu'elle allait l'héberger dans le futur;

Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est susceptible d'être relevée au vu des éléments qui étaient alors portés à la connaissance de la préfecture et la décision du premier juge est infirmée en ce qu'elle a accueilli ce moyen.

L'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ce qui est le cas en l'espèce.

Les éléments susvisés portés à la connaissance du premier juge lors de l'audience du 2 août 2026 ainsi qu'au délégué du premier président en appel ne permettent pas de justifier que [I] [C] a un domicile stable et régulier sur le territoire national.

[I] [C] ne démontre pas en conséquence une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.

Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu et sur le défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité.

A l'audience, [I] [C] a repris les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation ainsi que du défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité.

Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge s'agissant de ces moyens.

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement .

Enfin, il convient de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est un des critères permettant à l'administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4) ou de troisième.

La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.

En l'espèce, [I] [C] a été condamné à 10 reprises entre 2019 et 2025 pour des vols aggravés, détentions d'armes, détentions de stupéfiants, conduites malgré injonction de restituer son permis de conduire, conduites sous l'empire de stupéfiants et recels de vols.

Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitéré et récent et en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé suffisent à établir que [I] [C] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.

L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [I] [C] et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de la préfecture et d'ordonner sa remise en liberté.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [C], a ordonné sa mise en liberté et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de sa rétention administrative,

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative à l'encontre de [I] [C],

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [C] pour une durée de 26 jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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