CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06257
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Texte de la décision
N° RG 26/06257 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA6M
Nom du ressortissant :
[W] [B] [N]
[N]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [B] [N]
né le 05 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2026 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 janvier 2023, la cour d'assises de Savoie a condamné [W] [N] à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Le 28 juillet 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [W] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête en date du 29 juillet 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le jour même à 10h31, [W] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 31 juillet 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14h00, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [W] [N] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 1er août 2026 à 15 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens de contestation de la régularité du placement en rétention soulevés par le retenu, a rejeté sa demande d'assignation à résidence, a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [N] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2026 à 11 heures 45, [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l'examen d'office de la régularité de la rétention eu égard à sa vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, à l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et au caractère disproportionné de son placement en rétention ainsi qu'à l'atteinte à sa vie privée et familiale.
Par courriel adressé le 3 août 2026 à 14 heures 42 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 3 août 2026 à 18 heures 33 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 1er août 2026 en ce que [W] [N] se borne à reprendre dans les mêmes termes, les moyens déjà soumis et exhaustivement examinés puis écartés par le premier juge, sans produire la moindre pièce nouvelle, ni faire état d'une circonstance intervenue postérieurement à l'ordonnance entreprise.
Elle relève, sur l'examen d'office de la légalité de la rétention au regard de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants, que le premier juge a précisément tenu compte de ce qu'il est marié à une ressortissante française et père de deux enfants mineurs français dont il contribue à l'entretien, et a néanmoins jugé à bon droit, qu'aucune autre mesure que la rétention n'était possible pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement judiciaire prononcée à son encontre, en l'absence de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité permettant d'envisager une assignation à résidence; elle souligne que cette situation familiale, déjà connue et prise en compte, ne constitue nullement une circonstance nouvelle et ajoute que la circonstance selon laquelle la destruction de son passeport par les autorités algériennes ne lui est pas imputable est sans incidence sur le constat, purement objectif de l'absence de documents en cours de validité au sens de l'article L552 -4 du CESEDA.
Sur l'erreur d'appréciation alléguée de ses garanties de représentation, elle fait valoir que le premier juge a exactement relevé que [W] [N] ne dispose d'aucun document d'identité, ni de voyage en cours de validité et que l'adresse qu'il déclare diffère de celle qu'il avait lui-même communiquée au service pénitentiaire, sans qu'aucun justificatif de résidence actuelle ne soit produit à l'appui de l'appel. Elle ajoute que si les liens familiaux invoqués sont susceptibles d'être pris en compte au titre de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ils ne sauraient à eux seuls suppléer l'absence du document d'identité exigée par l'articleL 552-4 du CESEDA pour permettre une assignation à résidence.
Sur la méconnaissance alléguée de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, elle indique que le premier juge a expressément pris en compte la situation familiale de [W] [N] pour conclure qu'elle ne faisait pas obstacle à son placement en rétention dès lors qu'aucune mesure alternative n'était matériellement possible faute de document d'identité valide de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen est inopérant, l'appelant ne faisant en réalité que contester le sens de l'appréciation portée par le premier juge et non l'absence d'examen.
Enfin elle rappelle que [W] [N], qui a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par la cour d'assises de Savoie le 27 janvier 2023, assortie de l'exécution provisoire, ne pouvait ignorer à sa levée d'écrou et son obligation de quitter le territoire national.
Vu les observations du conseil de [W] [N] reçues par courriel le 4 août 2026 à 7h48 tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, considérant que le premier juge a été largement influencé par l'existence de la condamnation de la cour d'assises et qu'il n'a pas réellement effectué un contrôle de légalité sur l'exécution de la rétention et sa contrariété avec l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit à la vie familiale dès lors que rien n'empêchait l'administration de prononcer une mesure d' assignation à résidence pour qu'il puisse s'organiser, soulignant qu'il n'y avait aucune urgence et qu'il présente des garanties de représentation et précisant enfin, sur l'exécution de la mesure, que s'il a répondu qu'il voulait rester avec sa famille en France ou ailleurs, cela ne voulait pas dire qu'il en refusait l'exécution.
MOTIVATION
L'appel de [W] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
La requête d'appel de [W] [N] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu'elle reprend exactement les mêmes termes s'agissant des moyens soulevés. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [W] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Karine COUTURIER
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