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CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06260


Vérifier : CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/06260
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d09a195da062e09b0215

Texte de la décision

12,106 caractères

N° RG 26/06260 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA6Q

Nom du ressortissant :

[U] [Y]

[Y]

C/

[Q]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [Y]

né le 23 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

Se disant [U] [V] né le 22 juin 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]

comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [I], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. [Q]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2026 à 15H15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 5 décembre 2025 a condamné [U] [Y] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.

Par décision en date du 4 juin 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 4 juin 2026.

Le 8 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [Y] pour une durée maximale de 26 jours.

Le 3 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[U] [Y] pour une durée maximale de trente jours.

Suivant requête du 31 juillet 2026 reçue et enregistrée le 1er août 2026 à 14h14, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [Y] pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 août 2026 à 14h07 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative d'[U] [Y] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.

[U] [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 03 août 2026 à 11h35 en soulevant l'absence de diligences nécessaires effectuées par l'administration en ce que les démarches de l'administration n'ont donné lieu à aucune présentation consulaire ni à la délivrance d'un laissez-passer consulaire ni à l'organisation d'un vol à destination de l'Algérie ; qu'il a fourni une copie de sa carte nationale d'identité algérienne mentionnant son identité [V] [U] et malgré cette remise, la préfecture n'a obtenu aucun retour des autorités algériennes alors que sa précédente rétention s'est achevée le 21 juillet 2025 au bout de 75 jours, les autorités algériennes n'ayant pas délivré de documents de voyage.

Il soulève également l'absence de perspective raisonnable d'éloignement compte tenu du contexte tendu entre la France et l'Algérie ainsi que l'absence de menace à l'ordre public que constitue son comportement ce qu'avait relevé le juge judiciaire lors de son précédent placement au centre de rétention administratif et alors qu'il a purgé sa peine.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 août 2026 à 10 heures 30.

[U] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le Conseil d'[U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant que les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA étaient réunies; que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires et que son obligation de moyens était respectée et que par ailleurs son comportement constituait une menace à l'ordre public ;

[U] [Y] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [U] [Y] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, à une absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi qu'à l'absence de menace à l'ordre public que représente son comportement ; ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[U] [Y], l'autorité préfectorale a fait valoir, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge, qu'[U] [Y] est démuni de titre d'identité ou de voyage en cours de validité obligeant l'administration à saisir les autorités consulaires algériennes dès le 4 juin 2026 afin de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire; qu'un dossier complet a été transmis par courrier en recommandé avec accusé de réception le 9 juin 2026 et qu'elle a relancé ces autorités le 30 juin 2026 et le 22 juillet 2026 ; qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse.

La réalité de ces diligences n'est pas contestée, la fourniture de la copie de sa carte nationale d'identité par l'intéressé ne permettant pas de remettre en cause les diligences effectuées par l'autorité administrative, l'identité de l'intéressé étant incertaine et le préfet n'étant tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens et ne disposant d'aucun pouvoir de coercition ou de contraintes sur les autorités consulaires.

[U] [Y] fait en outre état d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie alors que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et alors que ce délai n'est pas expiré.

Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles; il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes même si sa précédente rétention s'était achevée le 21 juillet 2025 au bout de 75 jours.

Il convient enfin de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est un des critères permettant à l'administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4) ou de troisième.

La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.

En l'espèce, [U] [Y] fait valoir que le juge judiciaire dans son ordonnance du 22 juillet 2025 disant n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention n'a pas considéré qu'il constituait une menace à l'ordre public; force est de constater cependant que ce dernier a été condamné le 5 décembre 2025 à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive et a été incarcéré le 6 décembre 2025; que précédemment à cette incarcération, il avait été écroué le 4 janvier 2025 après avoir été jugé et condamné à une peine de six mois de prison pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport de voyageurs, le 2 juin 2022 après avoir était condamné le 5 août 2022 pour des faits de violences avec usage menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et vol avec destruction ou dégradation et le 8 décembre 2021 après avoir était jugé le 2 décembre 2021 et condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance.

Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitéré et récent et en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé suffisent à établir qu'[U] [Y] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.

L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative;

L'appel d'[U] [Y] doit dès lors être rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [Y],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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