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CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06266


Vérifier : CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/06266
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d0a0195da062e09b02d0

Texte de la décision

8,297 caractères

N° RG 26/06266 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA6Y

Nom du ressortissant :

[B] [F]

[F]

C/

[A] [G]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [F]

né le 14 Septembre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement en rétention au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [A] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2026 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [F] le 3 juillet 2026.

Le 3 juillet 2026 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 03 juillet 2026.

Par décision en date du 07 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [F] pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête en date du 31 juillet 2026 reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 14h, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [B] [F] d'une durée supplémentaire de 30 jours.

Dans son ordonnance du 1er 2026 à 15h44, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [F] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par déclaration au greffe le 3 août 2026 à 13h15, [B] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux visas des articles L 742-4 et L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « Monsieur le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. En effet, Monsieur le préfet s'est contenté d'une relance auprès des autorités consulaires, la veille de ma présentation devant le magistrat du siège, pour justifier ses diligences auprès du premier juge. Aucune présentation devant les autorités consulaires n'a eu lieu durant la première période de rétention. Par conséquent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dans l'ordonnance litigieuse, le préfet n'a pas exercé toutes diligences pour que je ne sois maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à mon départ, ce qui porte atteinte à mes droits fondamentaux ».

Par courriel adressé le 3 août 2026 à 15h28 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 3 août 2026 à 18h57 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que contrairement aux affirmations de l'appelant, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires étrangères, lesquelles ont été relancées le 31 juillet dernier ; qu'en outre, le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, celui-ci faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire national.

Vu les observations du Conseil du retenu reçues le 4 août 2026 à 7h27 aux fins de réformation de l'ordonnance entreprise en ce que si les diligences accomplies par la préfecture sont présentes, il apparaît que le consulat d'Algérie à [Localité 4] n'a fait état que d'une audition pour le 6 août pour deux autres personnes que l'intéressé, et que le consulat a ensuite indiqué qu'il serait entendu le 13 août mais que cette date apparaît incertaine et relativement éloignée.

Vu les observations complémentaires de la préfecture reçues au greffe le 4 août 2026 à 9h14 mentionnant que la date d'audition consulaire de [B] [F] avait bien été fixée au 13 juillet 2026.

MOTIVATION

L'appel de [B] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [B] [F] n'a fait valoir aucun moyen moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Dans sa requête en prolongation de la rétention de [B] [F], l'autorité administrative fait valoir qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 3 juillet 2026 afin de demander un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé en produisant une copie de son passeport, demande qu'elle a renouvelé le 31 juillet 2026 ; que depuis le 6 juin 2026, ses services entretiennent un dialogue régulier avec les autorités consulaires algériennes et qu'une audition consulaire s'est tenue le 13 juillet 2026; qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de [B] [F] puis a procédé à une relance dans le temps de la première période de sa rétention administrative.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Par ailleurs il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.

Il y a lieu de considérer en conséquence que les éléments invoqués par [B] [F] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [B] [F],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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