CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06244
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Texte de la décision
N° RG 26/06244 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA5T
Nom du ressortissant :
[J] [A] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [A] [B]
né le 15 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
non comparant, représenté par Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2026 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [A] [B] le 27 août 2025.
Par décision en date du 4 juin 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [A] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 4 juin 2026.
Le 8 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [A] [B] pour une durée maximale de 26 jours.
Le 3 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [A] [B] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 31 juillet 2026 reçue et enregistrée le 1er août 2026 à 14h14, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [A] [B] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 août 2026 à 14h14 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [J] [A] [B] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[J] [A] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 03 août 2026 à 11h38 en soulevant l'absence de diligences nécessaires effectuées par l'administration en ce que les démarches de l'administration n'ont donné lieu à aucune présentation consulaire ni à la délivrance d'un laissez-passer consulaire ni à l'organisation d'un vol à destination de l'Algérie.
Il soulève également l'absence de perspective raisonnable d'éloignement compte tenu du contexte tendu entre la France et l'Algérie ainsi que l'absence de menace à l'ordre public que constitue son comportement puisqu'il a purgé sa peine.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 août 2026 à 10 heures 30.
[J] [A] [B] a refusé de comparaître. Il a été représenté par son avocat, Maître Amira.
Le Conseil de [J] [A] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son Conseil, a indiqué que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires, qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et que le comportement de [J] [A] [B] constituait une menace à l'ordre public compte tenu de l'ensemble de ces condamnations.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire,[J] [A] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, à une absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi qu'à l'absence de menace à l'ordre public que représente son comportement ; ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [A] [B], l'autorité préfectorale a fait valoir que [J] [A] [B] est démuni de titre d'identité ou de voyage en cours de validité obligeant l'administration à saisir les autorités consulaires algériennes dès le 5 juin 2026 afin de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'elle a relancé ces autorités le 12 juin 2026, le 18 juin 2026, le 1er juillet 2026, le 9 juillet 2026, le 16 juillet 2026 et le 31 juillet 2026 ; qu'elle est dans l'attente d'une réponse.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée et le préfet n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contraintes sur les autorités consulaires.
[J] [A] [B] fait état d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie alors que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et alors que ce délai n'est pas expiré.
Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles; il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes même si sa précédente rétention s'est achevée le 21 juillet 2025 au bout de 75 jours.
Il convient de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est un des critères permettant à l'administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4) ou de troisième.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.
En l'espèce, [J] [A] [B] fait valoir qu'il a purgé sa peine et qu'il doit bénéficier du droit à l'oubli.
[J] [A] [B] a été condamné le 12 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 12 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis simple révoqué à hauteur de quatre mois pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, recel de biens venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui et détention non autorisée de stupéfiants, le 19 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Grenoble à quatre mois d'emprisonnement pour violation de l'interdiction administrative de paraître dans un lieu occupé en réunion et de manière récurrente pour une activité de trafic de stupéfiants et le 12 mai 2026 par la cour d'appel de Grenoble à quatre mois d'emprisonnement et révocation partielle du sursis simple à hauteur de quatre mois pour violation de l'interdiction de paraître dans un lieu occupé en réunion et de manière récurrente pour une activité de trafic de stupéfiants.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitéré et récent et en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé suffisent à établir que [J] [A] [B] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [A] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative;
L'appel de [J] [A] [B] doit dès lors être rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [A] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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