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CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06268


Vérifier : CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/06268
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d0a7195da062e09b03a8

Texte de la décision

11,182 caractères

N° RG 26/06268 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA62

Nom du ressortissant :

X se disant [D]

[E]

[D]

C/

LE PREFET DU [X]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

X se disant [D] [E]

né le 28 Mai 1995 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU [X]

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2026 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 23 décembre 2025 a condamné X se disant [E] [D] à une interdiction définitive du territoire français.

Par décision en date du 4 juin 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 4 juin 2026.

Le 8 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [E] [D] pour une durée maximale de 26 jours, confirmée en appel le 10 juin 2026.

Le 3 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [E] [D] pour une durée maximale de trente jours, confirmée en appel le 5 juillet 2026.

Suivant requête du 31 juillet 2026 reçue et enregistrée le 1er août 2026 à 15h18, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [E] [D] pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 août 2026 à 13h36 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de X se disant [E] [D] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.

X se disant [E] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 03 août 2026 à 14h34 en soulevant l'absence de diligences nécessaires effectuées par l'administration en ce qu'il en est à son 17e placement en rétention administrative et que les différentes relances de la préfecture n'ont donné lieu à aucune présentation consulaire ni à la délivrance d'un laissez-passer consulaire ni à l'organisation d'un vol à destination du Maroc ; qu'en outre, ces 17 placements ainsi que les différentes démarches auprès des consulats algériens et marocains ont aboutis à sa non reconnaissance tant par les autorités marocaines que par les autorités algériennes ; que rien ne saurait justifier les démarches auprès des autorités tunisiennes dès lors qu'il a toujours déclaré sa nationalité marocaine; que cette relance auprès des autorités tunisiennes avec lesquelles il n'existe aucun rattachement objectif de nationalité n'intervient que quelques jours avant son audience du 2 août 2026.

Il soulève également l'absence de perspective raisonnable d'éloignement compte tenu des éléments susvisés alors que le premier juge, dans son ordonnance du 8 juin 2026, a ordonné sa libération.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 août 2026 à 10 heures 30.

X se disant [E] [D] a refusé de comparaître. Il a été représenté par son Conseil Maître [I] [U].

Le Conseil de X se disant [E] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir sa requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a indiqué que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires, qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et que le comportement de X se disant [E] [D] constituait une menace à l'ordre public puisqu'il avait fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [E] [D] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ou à une absence de perspective raisonnable d'éloignement; il a refusé de comparaître à l'audience devant le premier juge; ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Dans sa requête en prolongation de la rétention de X se disant [E] [D], ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge, l'autorité préfectorale a fait valoir que X se disant [E] [D] est démuni de titre d'identité ou de voyage en cours de validité obligeant l'administration à saisir les autorités consulaires tunisiennes dès le 4 juin 2026 afin de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé n'ayant pas été reconnu par les autorités marocaines le 19 janvier 2021 et les autorités algériennes le 23 septembre 2020 ; qu'un dossier complet a été transmis par courrier en recommandé avec accusé de réception le 11 juin 2026 et qu'elle a relancé ces autorités le 1er juillet 2026; qu'elle est dans l'attente d'une réponse.

La réalité de ces diligences n'est pas contestée sauf pour l'intéressé qui a indiqué, sans le démontrer, qu'il ne serait pas de nationalité tunisienne alors qu'il ne produit aucun élément d'identité et que les autorités algériennes et marocaines ne l'ont pas reconnu. Le préfet n'est par ailleurs tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contraintes sur les autorités consulaires.

X se disant [E] [D] fait état d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement vers la Tunisie alors que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et alors que ce délai n'est pas expiré.

Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier l'absence de perspective raisonnable d'éloignement malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités consulaires tunisiennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles; il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes.

Enfin, la notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.

En l'espèce, X se disant [E] [D] a été condamné le 23 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à une interdiction définitive du territoire français.

Il convient de rappeler que les peines d'interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace; le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l'existence d'une menace pour l'ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n'a pas été exécutée ; par ailleurs, dans le cas d'espèce, cette interdiction définitive du territoire national constitue le fondement légal du placement en rétention administrative.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [E] [D] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative;

L'appel de X se disant [E] [D] doit dès lors être rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [E] [D],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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