CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06262
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Texte de la décision
N° RG 26/06262 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA6T
Nom du ressortissant :
[R] [P]
[P]
C/
[H] [C] SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [P]
né le 15 Décembre 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [H] [C] SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2026 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [P] le 29 juillet 2026.
Par décision en date du 29 juillet 2026 notifiée à l'intéressé le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 29 juillet 2026.
Par requête en date du 30 juillet 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 30 juillet 2026 à 16h52, [R] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 1er août 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14 heures 14, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [R] [P] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 02 août 2026 à 14 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré la requête de [R] [P] recevable, a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière, a déclaré la requête en prolongation de sa rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par déclaration au greffe le 3 août 2026 à 14h16, [R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux visas de l'article L 741- 1 du CESEDA et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en faisant état de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative ainsi que de l'atteinte à sa vie privée et familiale.
Par courriel adressé le 3 août 2026 à 15h06 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 3 août 2026 à 18h03 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge en ce que force est de constater que l'appelant se borne à reprendre les moyens déjà soumis et exhaustivement écartés par le premier juge, sans formuler la moindre critique utile de l'ordonnance entreprise et sans produire la moindre pièce nouvelle ; qu'aucun élément factuel ou juridique inédit n'est invoqué, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences de l'article L 743-23 (absence d'élément nouveau) ; que le premier juge a, à juste titre, relevé que la décision de placement en rétention était suffisamment motivée et procédait d'un examen individuel de la situation de [R] [P] , celui-ci ayant lui-même déclaré, lors de son audition par les services de police du 28 juillet 2026 à 18h55, être divorcé, avoir son père dans son pays d'origine, et n'avoir fait état ni d'une vie conjugale ni d'un enfant à naître ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut donc être retenue (motivation suffisante et absence de défaut d'examen individuel) ;
que sur les garanties de représentation, le premier juge exactement retenu que l'adresse déclarée par l'intéressé au [Adresse 3] à [Localité 4] (Vendée) correspondait à son ancien logement et non à un domicile actuel justifié, que l'hébergement allégué chez son frère n'était étayé par aucun justificatif ni même par la communication de l'adresse de ce dernier, et que ni la présence en France depuis 2019 ni la détention de titres de séjour antérieurs ne sauraient à eux seuls caractériser des garanties de représentation effectives ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen, la mesure n'apparaissant nullement disproportionnée au regard de l'absence de toute garantie sérieuse (garanties de représentation insuffisantes) ;
que sur la méconnaissance alléguée de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le premier juge exactement relevé que [R] [P] n'a fait état, lors de son audition, d'aucune vie conjugale ni d'aucun enfant à naître, mais seulement d'un divorce, et que son père demeure dans son pays d'origine, de sorte qu'aucune atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ne saurait être caractérisée (absence d'atteinte à l'article 8 de la CEDH) ;
que sur la méconnaissance alléguée de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ce moyen est inopérant dès lors que l'intéressé n'a fait état d'aucun enfant à naître ni d'aucun enfant à charge lors de son audition, en sorte qu'aucune situation entrant dans le champ de ce texte n'est établie (absence d'enfant concerné);
qu'enfin s'agissant de la prolongation de la rétention, le premier juge exactement relevé qu'à défaut pour [R] [P] d'avoir remis un passeport en cours de validité et de justifier de garanties de représentation suffisantes, aucune assignation à résidence ne pouvait être prononcée au sens de l'article L 552-4 du CESEDA de sorte que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours était pleinement justifiée ; que [R] [P] ne fait ainsi valoir aucunes circonstances de droit ou de fait nouvelles ni aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu les observations du Conseil du retenu reçues le 3 août 2026 à 15h37 sollicitant la mise en liberté de l'intéressé en indiquant que son titre de séjour qui expirait en juin dernier est en cours de renouvellement ; que sa compagne française est enceinte de cinq mois ; qu'il veut respecter les lois ; que sa situation au CRA est difficile.
MOTIVATION
L'appel de [R] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans sa requête d'appel, [R] [P] a repris les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge tirés de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative et de l'atteinte à sa vie privée et familiale. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
[R] [P] produit en appel deux attestations de travail des 14 mars 2024 et 24 mars 2025, la première page d'un contrat de travail à durée indéterminée non daté, quelques fiches de paie de 2022 et février 2025, une déclaration d'impôt sur les revenus de 2022 où il est mentionné avec une dénommée [G] [X] [V] [K], un contrat de mission en intérim de 2021, un contrat de mission d'intérim de mars 2025.
Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à indiquer que l'adresse qu'il a communiqué lors de son audition, [Adresse 3] à [Localité 4] est celle de son ancien logement et qu'il a communiqué cette adresse car il n'avait pas en tête celle de son frère où il est hébergé - dont il ne justifie d'ailleurs toujours pas - de même que sa compagne soit enceinte de quatre mois et qu'il soit salarié depuis le 2 mai 2025 d'un contrat à durée indéterminée.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement .
Il y a lieu en conséquence de considérer que les moyens invoqués par [R] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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