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CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06250


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Date
04/08/2026
Numéro
26/06250
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d0b0195da062e09b0530

Texte de la décision

10,419 caractères

N° RG 26/06250 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA57

Nom du ressortissant :

[E] [C]

[C]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [C]

né le 27 Mai 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 2]

Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 3]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2026 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision du tribunal personnel de Lyon en date du 24 décembre 2025 a condamné [E] [C] à une interdiction du territoire français.

Par décision en date du 28 juillet 2026 notifiée à l'intéressé le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 28 juillet 2026.

Par requête en date du 29 juillet 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 30 juillet 2026 à 17h15, [E] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête en date du 31 juillet 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14 heures, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [E] [C] pour une durée de 26 jours.

Dans son ordonnance du 1er août 2026 à 15 heures 46, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré la requête de [E] [C] recevable, a déclaré la décision prononcé à son encontre régulière, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière, a déclaré la requête en prolongation de sa rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Par déclaration au greffe le 3 août 2026 à 11h40, [E] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741- 1 du CESEDA en faisant état de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative ainsi que de l'absence de perspectives d'éloignement.

Par courriel adressé le 3 août 2026 à 13h42 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 3 août 2026 à 18h45 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge en ce que la jurisprudence invoquée à titre liminaire par l'appelant (Cass. 1ère Civ 25 juin 2025 et 7 janvier 2026) ne porte que sur les conditions de recevabilité d'un appel motivé et ne dispense nullement l'intéressé de justifier, au fond, d'une circonstance nouvelle de fait ou de droit; que force est de constater qu'il se borne à reprendre les moyens déjà soumis et exhaustivement examinés puis écartés par le premier juge, sans produire aucun élément inédit (absence d'élément nouveau) ;

que sur l'insuffisance de motivation alléguée le premier juge exactement relevé que l'arrêté de placement en rétention était fondé sur des éléments actualisés et postérieurs aux précédents placements, à savoir le procès-verbal d'interpellation du 27 juillet 2026, les condamnations antérieures de l'intéressé, l'absence de garanties de représentation à défaut d'hébergement stable et établi et de ressources licites, l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ainsi que son état de santé, que le grief tiré de l'insuffisance de motivation est donc infondé (motivation suffisante) ;

que sur les garanties de représentation et le caractère prétendument disproportionné de la mesure, le premier juge a exactement retenu que [E] [C] ne dispose d'aucun document d'identité ni de voyage en cours de validité, d'aucun emploi ni de ressources licites, et que le contact qu'il avait présenté aux services de police lors de son audition du 28 juillet 2026 comme étant sa compagne l'hébergeant s'est en réalité révélait être son ancienne éducatrice, laquelle l'avait elle-même invité à quitter les lieux ; que cette circonstance prive de toute portée l'allégation d'un hébergement stable et permanent ; que la circonstance qu'il ait auparavant bénéficié d'une assignation à résidence ne saurait davantage être invoquée utilement dès lors que cette mesure, comme les 6 précédents placements en rétention subis par l'intéressé, n'a jamais permis l'exécution de la mesure d'éloignement, ce qui atteste au contraire de l'insuffisance de ses garanties de représentation et justifie le recours à une mesure plus coercitive (garanties de représentation insuffisantes) ;

que sur l'absence alléguée de perspective raisonnable d'éloignement, le premier juge exactement relevé que [E] [C] a lui-même maintenu être de nationalité tunisienne, et que l'arrêté de placement contesté a cette fois été pris sur le fondement d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 24 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon, circonstance nouvelle de nature à justifier l'engagement de diligences renouvelées auprès des autorités consulaires tunisiennes ; que les décisions citées par l'appelant (CA, 29 février 2024 ; TA [Localité 4], 20 janvier 2023), relatives à un précédent où l'intéressé concerné ne présentait aucune nationalité déclarée et où les autorités tunisiennes avaient refusé à plusieurs reprises de le reconnaître, ne concerne pas une situation comparable et sont donc inopérantes (absence d'erreur d'appréciation sur les perspectives d'éloignement » ;

[E] [C] ne fait ainsi valoir aucunes circonstances de droit ou de fait nouvelle, ni aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.

Vu les observations du Conseil du retenu reçues au greffe le 4 août 2026 à 7h36 mentionnant qu'il n'est pas contesté que [E] [C] est de nationalité tunisienne et qu'à l'issue de 7 placements en rétention, situation non contestée, il n'a jamais été reconduit dans son pays d'origine ; si doute il y avait sur sa nationalité, la préfecture aurait dû faire des diligences auprès des autorités algériennes et marocaines par exemple ; qu'en l'état, la préfecture s'évertue seulement à recommencer à ne solliciter que la Tunisie alors même qu'il n'a jamais été reconnu ; que dès lors, il est constant que les perspectives d'éloignement sont absentes et qu'à tout le moins les diligences ne sont pas effectives et utiles pour l'organisation de l'éloignement ; que c'est par une inexacte appréciation des faits que le premier juge a prolongé la rétention et qu'il aurait dû relever l'absence de perspectives d'éloignement et le défaut de diligence ; qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise.

MOTIVATION

L'appel de [E] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Dans sa requête d'appel, [E] [C] a repris les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge tirés de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, du caractère disproportionné de son placement en rétention administratif et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.

Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à justifier qu'il réside chez son éducatrice à [Localité 4] ce qui ne constitue pas un hébergement stable et établi.

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement .

Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [E] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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