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CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06240


Vérifier : CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/06240
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d0b5195da062e09b0691

Texte de la décision

11,600 caractères

N° RG 26/06240 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA5N

Nom du ressortissant :

[L] [U]

[U]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [U]

né le 12 Novembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] 1

Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2026 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [U] le 11 février 2026.

Par décision en date du 28 juillet 2026 notifiée à l'intéressé le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 28 juillet 2026.

Par requête en date du 31 juillet 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14 heures, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative d'[L] [U] pour une durée de 26 jours.

Dans son ordonnance du 1er août 2026 à 15 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[L] [U] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Par déclaration au greffe le 3 août 2026 à 10h12, [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux visas des articles L 741- 1 et L 743-3 du CESEDA en faisant état de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative ainsi que du défaut de diligence de l'administration.

Par courriel adressé le 3 août 2026 à 10h47 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 03 août 2026 à 18h16 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge en ce que l'intéressé se borne à reprendre les moyens déjà soumis et exhaustivement écartés par le premier juge, sans formuler la moindre critique utile de l'ordonnance entreprise ; qu'aucun élément factuel ou juridique inédit n'est invoqué, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences de l'article L 743-23 (absence d'éléments nouveaux) ; que sur les garanties de représentation, le premier juge a exactement retenu qu'[L] [U], qui se prévaut du seul hébergement chez un tiers, Monsieur [P] [I], au [Adresse 2] à [Localité 3], ne justifie d'aucun domicile personnel ni d'aucune ressource déclarée, et qu'il s'est en outre volontairement soustrait, durant plus de cinq mois, à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait pourtant été notifiée sans délai le 11 février 2026, assortie d'une interdiction de retour d'un an ; que ce n'est qu'à la faveur d'un contrôle d'identité fortuit, le 28 juillet 2026, qu'il a pu être interpellé, ce qui caractérise précisément l'absence de toute garantie de représentation effective et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement que l'hébergement chez un tiers, dépourvu de tout lien familial, ne saurait suffire à écarter (garanties de représentation insuffisantes) ;

que sur le caractère prétendument disproportionné de la mesure, il sera rappelé que le recours à la rétention n'intervient qu'à titre subsidiaire, une fois écartée la possibilité d'une mesure moins coercitive : or l'intéressé, qui ne dispose d'aucun domicile propre et qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant plusieurs mois sans engager la moindre démarche en vue de son retour, ne démontre pas qu'une assignation à résidence aurait suffisamment garanti l'exécution de la mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de la disproportion doit donc être écarté (absence de caractère disproportionné) ;

que sur le défaut allégué de diligence de l'administration durant les quatre premiers jours de la rétention, ce moyen est en tout état de cause inopérant à ce stade de la procédure : la loi elle-même distingue la période initiale de rétention de quatre jours de la période de prolongation de 26 jours précisément afin de permettre à l'administration de mener à bien les démarches nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, telles que l'obtention d'un laissez-passer consulaire ou l'organisation d'un vol;

[L] [U] ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir une carence caractérisée de la préfecture, se bornant à une affirmation générale et non étayée ; la jurisprudence invoquée (Cass.1ère civ, 25 juin 2025, n°24-16.708 et suivants), qui ne fait au demeurant que rappeler les conditions de recevabilité d'un tel moyen en appel, ne saurait suppléer à cette carence probatoire (absence de défaut de diligence caractérisé);

[L] [U] ne fait ainsi valoir aucunes circonstances de droit ou de fait nouvelle, ni aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.

Vu les observations du Conseil du retenu reçues par courriel le 4 août 2026 à 7h52 tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'[L] [U] estime qu'il aurait pu être assignée à résidence, puisqu'il justifie à l'audience d'un hébergement pour le temps de l'exécution.

MOTIVATION

L'appel d'[L] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [L] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif au caractère disproportionné de son placement en rétention ou à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement . Ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. En effet, devant le premier juge, le Conseil d'[L] [U] n'a soulevé aucun moyen et a même indiqué qu'il n'y avait aucune irrégularité dans la procédure.

[L] [U] indique être hébergé chez un ami, M. [Z] [P] au [Adresse 2] à [Localité 3] depuis son arrivée en France et travailler dans le bâtiment. Il fournit un contrat de mise à disposition d'un logement à titre temporaire dont n'est produit que la première page non datée ainsi qu'une attestation d'hébergement de M. [Z] [P] daté du 15 juillet 2026 déclarant sur l'honneur héberger à son domicile l'intéressé. Il produit également une attestation d'assurance responsabilité civile de M. [Z] [P] daté du 16 octobre 2025 et explique que son placement en rétention administrative est disproportionné.

L'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ce qui est le cas en l'espèce.

Devant le premier juge, [L] [U] n'a produit aucun élément pour indiquer que son placement en rétention administrative était disproportionné. Par ailleurs, les éléments susmentionnés qu'il produit pour la première fois en appel ne permettent pas de démontrer qu'il dispose d'un logement stable et établi sur le territoire national.

Au vu de ces documents, il apparaît en conséquence que la prolongation de la rétention et la privation de liberté qu'elle induit n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par la préfecture relativement à l'exécution de la mesure d'éloignement.

[L] [U] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention;

[L] [U] ne désigne par ailleurs précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 29 juillet 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes.

Ces éléments ne sont pas contestés.

Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [L] [U],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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