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CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06261


Vérifier : CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/06261
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d0b7195da062e09b0747

Texte de la décision

6,665 caractères

N° RG 26/06261 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA6R

Nom du ressortissant :

X se disant [K] [L]

[L]

C/

[A] DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. X se disant [K] [L]

né le 09 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [A] DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de 24 mois prise le 29 juillet 2026 par le préfet de la [Localité 5] à l'encontre de M. X se disant [K] [L] lui a été notifié le jour même.

Le 29 juillet 2026, le préfet de la [Localité 5] a ordonné le placement de M. X se disant [K] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête en date du 22 juillet 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 30 juillet 2026 à 17h16, [K] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête en date du 1er août 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15h18, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [K] [L] pour une durée de 26 jours.

Dans son ordonnance du 2 août 2026 à 14h28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [K] [L] , a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 3 août 2026 à 12h34, [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-1 du CESEDA en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et au caractère disproportionné de son placement en rétention, ainsi qu'à l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public.

Par courriel adressé le 3 août 2026 à 14h56 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

La préfecture de la [Localité 5] n'a pas transmis d'observations.

Le conseil de [K] [L] n'a pas transmis d'observations.

MOTIVATION

L'appel de [K] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation du retenu, du caractère disproportionné de son placement en rétention ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public.

La requête d'appel de [K] [L] reprend s'agissant des moyens soulevés les mêmes développements que ceux contenus dans la requête en contestation déposée devant le premier juge.

Elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;

L'appelant critique l'ordonnance en ce que le juge aurait du privilégier une assignation à résidence pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement alors qu'il a été précisément relevé que l'arrêté a été pris sur la base notamment de l'absence de tout document de voyage et d'identité rendant impossible une mesure d'assignation à résidence.

S'agissant de la menace à l'ordre public, il reprend les mêmes développements alors qu'il a été retenu que la procédure pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, s'agissant de la fille de sa concubine, est toujours en cours. Il convient en outre de relever que placé en rétention à l'issue de sa garde à vue, il ne peut valablement arguer du caractère déloyal de son placement en rétention alors qu'il ne fait état d'aucun moyen relatif à une irrégularité quelconque de son placement en garde à vue.

Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [K] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [L],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Karine COUTURIER

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