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CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06241


Vérifier : CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/06241
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d0ba195da062e09b07f7

Texte de la décision

8,525 caractères

N° RG 26/06241 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA5Q

Nom du ressortissant :

[J] [M]

[M]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [M]

né le 25 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

comparant assisté de Me LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d'office

en présence de [L] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2026 à 15H15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision du tribunal correctionnel de Lyon du 22 octobre 2025 a condamné [J] [M] à une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans.

Par décision en date du 3 juin 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 juin 2026.

Le 7 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[J] [M] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 9 juin 2026.

Le 2 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[J] [M] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 4 juillet 2026.

Suivant requête du 31 juillet 2026 reçue et enregistrée le 31 juillet à 15 heures, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[J] [M] pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er août 2026 à 13h06 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative d'[J] [M] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.

[J] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 03 août 2026 à 10h28 en indiquant : « J'estime que monsieur le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant la période de ma rétention. En tout état de cause, au regard des relations diplomatiques avec le consulat de [Localité 2], il est très peu probable que la préfecture obtienne une réponse du consulat ».

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 août 2026 à 10 heures 30.

[J] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le Conseil d'[J] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la déclaration d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a indiqué que les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA étaient réunies et que le comportement d'[J] [M] constituait une menace pour l'ordre public au regard de l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel oui de Lyon le 22 octobre 2025.

[J] [M] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

La requête d'appel d'[J] [M] reprend exactement les mêmes moyens tirés de l'absence de diligence de l'autorité administrative et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement que ceux soulevés devant le premier juge . Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.

Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge.

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement .

Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles; il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.

Enfin, la notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.

En l'espèce, [J] [M] a été condamné le 22 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans.

Il convient de rappeler que les peines d'interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace et le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l'existence d'une menace pour l'ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n'a pas été exécutée ce qui est le cas d'espèce; en outre, cette interdiction du territoire national constitue le fondement légal du placement en rétention administratif.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [M],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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