CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06263
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Texte de la décision
N° RG 26/06263 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA6V
Nom du ressortissant :
[S] [N]
[N]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [N]
né le 01 Novembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
Ayant pour conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d'obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de 12 mois pris le 28 février 2024 par le préfet de la Drôme à l'encontre de [D] [N] lui a été notifié le 4 mars 2024.
Le 28 juillet 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [D] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 1er août 2026 à 15 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens critiquant la régularité de la décision de placement en rétention soulevés par le retenu, a rejeté sa demande d'assignation à résidence, a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [N] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe reçue le 3 août 2026 à 12 heures 35, [D] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-1 du CESEDA en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et au caractère disproportionné de son placement en rétention ainsi qu'à l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public.
Par courriel adressé le 3 août à 15 heures 17, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 3 août 2026 à 17 heures 32 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 1er août 2026 en ce que [D] [N] se borne à reprendre les moyens déjà soumis et exhaustivement écartés par le premier juge sans formuler la moindre critique de l'ordonnance et sans produire de pièce nouvelle; que le premier juge a, à juste titre, relevé que l'arrêté préfectoral de placement en rétention était régulier et que la préfecture du Rhône n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que les éléments personnels portés à sa connaissance ont été pris en compte à savoir son incarcération dans le cadre d'une procédure pour violences sur conjoint, l'absence de toute intention exprimée lors de son audition de retourner vivre auprès de son épouse ou d'un membre de sa famille et l'absence de démonstration d'un état de santé faisant obstacle à une prise en charge en rétention; qu'il a également exactement retenu sur les garanties de représentation que l'hébergement ponctuel proposé par la soeur de [D] [N] à [Localité 4], consenti pour lui permettre de bénéficier d'un aménagement de peine, ne suffit pas à caractériser un hébergement stable, l'intéressé n'ayant cessé d'indiquer résider habituellement à [Localité 5] sans en justifier et qu'à défaut de tout document d'identité et d'emploi déclaré, il ne remplit en tout état de cause pas les conditions permettant de bénéficier d'une assignation à résidence; que sur la menace pour l'ordre public et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, elle rapelle que [D] [N] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 4 mars 2024, qu'il s'est maintenu en France en toute connaissance de cause sans engager la moindre démarche en vue de son retour, indiquant aux services de police qu'il envisageait, en cas de remise en liberté, de travailler 'au black', ses deux incarcérations, l'absence de toute perspective de respect volontaire de la mesure d'éloignement , ce qui justifie le maintien de mesures de surveillance eu égard à l'existence d'une menace pour l'ordre public et d'un risque de fuite; qu'enfin sur l'absence de réponse des autorités algériennes lors d'un précédent placement en rétention, elle souligne le caractère inopérant de ce moyen dès lors que le déroulé d'une précédente mesure de rétention ne permet pas de préjuger des diligences des autorités algériennes dans le cadre d'une nouvelle mesure.
Vu les observations du conseil de [D] [N] reçues par courriel le 3 août 2026 à 16h23 tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 1er août 2026 en ce que la décision de placement en rétention est irrégulière dès lors qu'il disposait d'un hébergement stable et effectif au jour de la décision de placement en rétention et en ce que le motif tiré de la menace qu'il représente pour l'ordre public n'est pas caractérisé. Il indique qu'un précédent placement en rétention n'a pas permis qu'il soit éloigné alors qu'il avait communiqué son entier état civil, ainsi que sa nationalité.
MOTIVATION
L'appel de [D] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation du retenu, du caractère disproportionné de son placement en rétention ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public.
En l'espèce [D] [N] considère qu'il dispose de toutes les garanties suffisantes pour être assigné à résidence et que le risque de fuite ou de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisé. Ainsi que l'a souligné le premier juge, [D] [N] n'a pas signalé qu'il était hébergé de manière stable chez l'une de ses soeurs à [Localité 4] et que le fait qu'elle ait accepté de l'héberger afin qu'il puisse bénéficier d'un aménagement de peine ne suffit pas à démontrer qu'elle l'hébergait également de manière stable indépendamment de cette exécution de peine alors même qu'il a indiqué que son hébergement fixe se situait à [Localité 5].
L'appelant critique l'ordonnance déférée en ce que le premier juge aurait du privilégier une assigantion à résidence qui constitue une mesure moins contraignante. Sur ce point il sera rappelé qu'en l'absence de tout document d'identité, [D] [N] ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence.
S'agissant de la menace à l'ordre public, le premier juge a retenu que [D] [N] a déjà fait l'objet de deux incarcérations, qu'il ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité de sa situation pénale et qu'il entend poursuivre dans cette voie en travaillant de manière illégale. Condamné en octobre 2023 pour menace de mort réitérée et violences sur conjoint, [D] [N] a été de nouveau condamné à un an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Valence le 14 octobre 2025 pour vol, usage illicite de stupéfiants, récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiant et récidive de conduite d'un véhicule sans permis et déclare avoir pour perspective de travailler 'au black'. Ces éléments caractérisent suffisamment la menace à l'ordre public et le risque de fuite, [D] [N] n'ayant manifesté aucune intention de se soumettre volontairement à l'obligation de quitter le territoire français décidée à son encontre.
Il en résulte que les moyens soulevés en appel tirés de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, du caracatère disproportionné de son placement en rétention et de l'erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [N] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Karine COUTURIER
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