CA Lyon, 4 août 2026, RG 26/06252
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Texte de la décision
N° RG 26/06252 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA6B
Nom du ressortissant :
[C] [M]
[M]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [M]
né le 25 Août 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2026 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de 24 mois pris le 28 juillet 2026 par le préfet du Rhône à l'encontre de M. X se disant [C] [M] lui a été notifié le jour même.
Le 28 juillet 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. X se disant [C] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête en date du 31 juillet 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15h00, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [C] [M] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 1er août 2026 à 13h50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [M] dans les locaux du centre de rétention administratif de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 3 août 2026 à 11h40, [C] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA au motif que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre-vingt-seize premières heures de sa rétention.
Par courriel adressé le 3 août 2026 à 14h03 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
La préfecture du Rhône n'a pas transmis d'observations.
Le conseil de [C] [M] a transmis par courriel le 3 août 2026 à 17h31 ses observations en ce que ce dernier n'a pas la volonté de demeurer sur le territoire français et qu'il attendait le renouvellement de son passeport tunisien qui devait lui être délivré par les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 4].
MOTIVATION
L'appel de [C] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge.
Le moyen tiré de l'absence de réalisation des diligences nécessaires n'a pas été soulevé en première instance. Il est en tout état de cause établi que, [C] [M] etant démuni de tout document de voyage, des démarches ont été engagées par l'administration auprès des autorités tunisiennes dès le 29 juin 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et que l'intégralité des éléments nécessaires à son identification ont été transmis aux autorités tunisiennes le 30 juin2026.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [C] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [M] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Karine COUTURIER
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