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CA Toulouse, 4 août 2026, RG 26/00726


Vérifier : CA Toulouse, 4 août 2026, RG 26/00726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00726
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d0e0195da062e09b118a

Texte de la décision

13,041 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/727

N° RG 26/00726 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRES

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 août à 15 heures

Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2026 à 14 heures 18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X se disant [D] [C] né le 17 octobre 1992 à [Localité 1] (Maroc)

de nationalité Marocaine

alias X se disant [C] [D] né le 17 octobre 1992 à [Localité 1] (Maroc)

alias X se disant [D] [C] né le 17 octobre 1992 à [Localité 2] (Algérie)

alias X se disant [D] [C] né le 10 octobre 1992 à [Localité 2] (Algérie)

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 août 2026 à14 heures 22,

Vu l'appel formé le 03 août 2026 à 14 heures 15 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 04 août 2026 à 11 heures 15, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu :

X se disant [D] [C] alias X se disant [C] [D]

représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [L] [S], interprète en langue arabe, assermenté,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la préfecture de la Haute-Garonne régulièrement avisée;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 4 décembre 2024 portant interdiction du territoire français pour M. X se disant [C] [D] né le 17 octobre 1992 à Casablanca au Maroc, de nationalité marocaine ;

Vu l'arrêté de la préfecture de la Haute Garonne en date du 30 juillet 2026 notifié le même jour à 07h55 portant placement de l'intéressé se disant M. X se disant [C] [D] né le 17 octobre 1992 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine alias [D] [C] année le 17 octobre 1992 à [Localité 1] au Maroc alias [C] [D] né le 17 octobre 1992 à [Localité 2] en Algérie, alias [C] [D] né le 10 octobre 1992 à [Localité 2] en Algérie, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;

Vu la requête de l'intéressé en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 juillet 2026 réceptionné par le greffe du tribunal judiciaire le 30 juillet 2026 à 11h19 ;

Vu la requête de l'autorité administrative du 1er août 2026 reçue et enregistrée le même jour à 9h07 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation);

M.X se disant [C] [D] né le 17 octobre 1992 au Maroc a relevé appel, reçu au greffe le 3 août 2026 à 14h15 de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 août 2026 à 14h18 et notifiée le même jour à 14h 22, qui a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention.

A cette fin, il soulève :

- l'irrecevabilité de la requête préfectorale au regard de l'insuffisance des pièces utiles jointes à la demande pour défaut de production des précédentes tentatives d'éloignement, des diligences déjà accomplies, des causes des échecs des éloignements antérieurs et d'appréciation du risque de fuite soulevé.

Il estime que pour l'ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'absence du représentant de la préfecture à l'audience bien qu'avisé ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ;

Vu l'intéressé qui a eu la parole en dernier indiquant qu'il allait quitter la France ;

SUR CE,

I - Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

II - Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

 

L'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, le défaut de production des précédentes tentatives d'éloignement, des diligences déjà accomplies, des causes des échecs des éloignements antérieurs et le défaut d'appréciation du risque de fuite soulevé qu'il considère comme des éléments déterminants pour apprécier la nécessité de prolonger la rétention.

Aucun texte n'indique que la ou les mesures précédentes doivent figurer dans le dossier et qu'elles constituent des pièces utiles. Il ressort du dossier de procédure suffisamment d'éléments pour avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l'intéressé.

En effet, dans le dossier soumis à l'appréciation du juge, figurent de nombreuses pièces administratives telles que : le registre du centre de rétention établie lors de son arrivée et renseigné, l'avis de levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1] et son placement ultérieur au centre de rétention suite à l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcés par la cour d'appel de Toulouse, la décision de placement au centre de rétention du 30 juillet 2026 à 7h55 rappelant les quatre interdictions judiciaires du territoire prononcées par le tribunal judiciaire dont la dernière en date du 17 juin 2026 a été prononcée par la cour d'appel de Toulouse non respectées par l'intéressé, le jugement correctionnel du 16 avril 2024 rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vols aggravés en état de récidive légale pour lesquels l'intéressé a été condamné à l'emprisonnement délictuel de six mois avec mandat de dépôt et assorti d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans outre une somme totale de 4000 € en réparation du préjudice matériel et moral pour les faits commis à l'encontre des victimes, le jugement mentionne que l'intéressée à utiliser à l'audience un alias en se disant s'appeler [A] [W] et a utilisé 9 autres alias se disant de nationalité tantôt marocaine tantôt algérienne et en situation irrégulière depuis au moins quatre ans selon les dires de ce dernier sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et mentionne que son casier judiciaire comporte trois condamnations prononcées entre le 18 novembre 2022 et le 19 mai 2023 majoritairement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il est également indiqué que l'intéressée célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie aucune ressource ni domicile stable en France.

D'où il s'ensuit que les pièces utiles nécessaires à l'appréciation de la situation de l'intéressé sont versées au dossier et permettent de contrôler la régularité et la durée de son placement en rétention. La requête sera jugée parfaitement recevable.

Par ailleurs, il convient de relever que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Or, la décision basée sur l'application de l'interdiction du territoire national judiciairement prononcée, a rappelé les antécédents de l'intéressé, son entrée régulière en France courant 2021, les interdictions du territoire prononcées, sa situation personnelle ainsi que le fait qu'il ne justifie pas de ressource, qu'il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure et enfin qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il a été condamné par la justice française, qu'il n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente aucune garantie de représentation.

Dès lors, la fin de non - recevoir sera rejetée.

Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

L'ordonnance dont appel est confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [C] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 2 août 2026,

Rejetons la fin de non-recevoir et les demandes de M. X se disant [C] [D],

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers,ainsi qu'à M. X se disant [C] [D], à son conseil et communiquée au ministère public.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DELÉGUÉE

M. POZZOBON V. FUCHEZ

ORDONNANCE 26/727

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [C] [D] X se disant [D] [C] alias,

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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