CA Toulouse, 4 août 2026, RG 26/00724
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/725
N° RG 26/00724 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRD4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 août à 09h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2026 à 15h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [U]
né le 17 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 août 2026 à 16h05
Vu l'appel formé le 03 août 2026 à 13h52 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 03 août 2026 à 15h30, assisté de A.CAVAN, greffière, lors des débats et L.CHAALAL, gréffière lors de la mise à dispositions avons entendu :
[H] [U], non comparant
représenté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G][Q] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault le 3 juin 2026, de M. [H] [U], né le 17 aout 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 18 avril 2026 ;
Vu l'ordonnance rendue le 3 juillet 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par ordonnance de la cour d'appel rendue le 6 juillet 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er aout 2026, enregistrée au greffe à 8h32, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 aout 2026 à 15h57 et notifiée à l'intéressé le jour même à 16h05, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [H] [U] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [U] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 aout 2026 à 13h52, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant la responsabilité de la préfecture dans la perte de son passeport, l'insuffisance et la tardiveté des diligences de la préfecture.
Les parties convoquées à l'audience du 3 aout 2026;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BIBI,qui s'en est remis aux moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile;
En l'absence de l'appelant, qui n'a pas sollicité sa comparution;
Entendues les observations du représentant du préfet de L'Hérault, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la préfecture de L'Hérault fonde sa requête en troisième prolongation sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.
Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. [H] [U], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l'espèce, la préfecture de L'Hérault renvoie à la condamnation prononcée à l'encontre du retenu le 26 aout 2020 par le Tribunal correctionnel de Montpellier à la peine de 12 mois d'emprisonnement en répression de faits de violences aggravées n'ayant pas entrainé d'ITT supérieure à 8 jours ou sans ITT, vol avec violences et port d'arme de catégorie [Etablissement 1], outre une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 10 ans, ainsi qu'à 8 signalisations par les services de police.
La copie du jugement correctionnel joint confirme cette condamnation, prononcée en comparution immédiate.
Les suites judiciaires des signalisations de police ne sont pas connues et le bulletin N°2 du casier du retenu n'est pas joint.
Néanmoins, au vu de la gravité des faits poursuivis dans le cadre de sa condamnation de 2020, des qualifications retenues, de la lourdeur des peines, principales et complémentaires, prononcées, il est retenu que par l'évocation de cette seule condamnation, la préfecture caractérise suffisamment la menace à l'ordre public représentée par le maintien du retenu sur le territoire national. Sa demande de troisième prolongation est donc justifiée au regard des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.
Par ailleurs, s'agissant des diligences accomplies, la préfecture, disposant du passeport algérien en cours de validité du retenu, justifie avoir sollicité un routing le 4 juin 2026 avec un premier vol prévu le 25 juin 2026. Ce premier routing a dû être annulé faute de réception par le Centre de rétention du passeport de M. [H] [U], adressé par voie postale par la préfecture. La préfecture a sollicité un nouveau routing le 26 juin 2026 avec un vol prévu le 29 juillet 2026. Le 29 juin, elle a saisi les saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire et se trouve dans l'attente d'un retour malgré une relance du 27 juillet.
M. [H] [U] affirme que la préfecture étant responsable de la perte de son document d'identité doit se voir opposer ce manquement, lequel rallonge nécessairement de son fait la procédure d'identification et donc la mesure de rétention dont il fait l'objet.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge judiciaire d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger.
En l'espèce, la préfecture ne conteste pas la perte du document d'identité remis en original et en cours de validité.
S'il apparait que la préfecture a bien adressé ce document en lettre recommandé, celui-ci n'est jamais arrivé à destination de sorte que la perte du document doit être imputé en faute à l'administration à laquelle il appartenait de choisir un mode plus sécurisé de transmission.
En perdant ce document essentiel remis par l'étranger, l'administration a, de son propre fait, obéré les chances d'un retour rapide du retenu dans son pays d'origine.
De fait, elle se trouve désormais dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, sollicité 26 jours après le placement de M. [H] [U] en rétention administrative et toujours sans réponse à ce jour.
Ainsi, la mesure de rétention est nécessairement et inutilement rallongée du fait même de l'administration.
L'erreur de l'administration doit lui être opposée et il est donc mis fin, de ce chef, à la mesure de rétention de M. [H] [U]. Le retenu sera remis en liberté sur le champ.
L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [H] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 aout 15h57 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention administrative de M. [H] [U],
En conséquence, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [H] [U] sans délai,
RAPPELONS M. [H] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de L'Hérault, à M. [H] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/725
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [H] [U],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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