CA Toulouse, 4 août 2026, RG 26/00725
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/726
N° RG 26/00725 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RREO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 août 2026 à 11h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 à 17H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[B] [C] [D]
né le 20 Février 1981 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 juillet 2026 à 17h10
Vu l'appel formé le 03 août 2026 à 13h40 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 03 août 2026 à 15h30, assisté de A.CAVAN, greffière lors des débats et L.CHAALAL, greffière lors de mise à dispositions avons entendu :
[B] [C] [D]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C.JOLY représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 27 juillet 2026, à l'encontre de M. [D] [B], né le 20 février 1981 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 18h, à la mainlevée d'une garde à vue, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 8 octobre 2024, confirmé par jugement du Tribunal Administratif ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [D] [B], le 28 juillet 2026, reçue au greffe à 14h24, et vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 juillet 2026, enregistrée au greffe à 12h26 sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 juillet 2026 à 17h05, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h10, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [B] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [B] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 aout 2026 à 13h40, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure du fait du détournement de la garde à vue maintenue au-delà de la décision de classement du Ministère Public,
la tardiveté des diligences de l'administration,
l'absence de bienfondé de la prolongation de la mesure en raison de l'erreur manifeste d'appréciation ayant abouti à son placement en rétantion alors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il est désormais installé en Espagne;
Les parties convoquées à l'audience du 3 aout 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [R], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant qui a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
M. [D] [B] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative pour prolongation injustifiée de sa mesure de garde à vue jusqu'à 16h48 alors que le magistrat du Parquet avait déjà pris une décision de classement sans suite à 15h30, ce qui lui cause nécessairement un grief. Il indique que la garde à vue ne peut avoir pour objectif de maintenir un étranger à disposition aux seules fins de permettre la notification de décisions administratives.
C'est par des motifs pertinents, que la première présidence adopte, que le premier juge a indiqué que le classement sans suites était fondé sur l'orientation du dossier vers d'autres voies de réponse pénale et, en l'espèce, la mise à exécution d'une décision d'éloignement dont M. [D] [B] fait l'objet, et que le temps incompressible nécessaire à la récupération des décisions en cause et au placement de l'intéressé au centre de rétention n'apparait pas excessif, de sorte qu'aucun détournement de procédure n'est en l'espèce caractérisé.
L'exception de procédure est donc écartée. La procédure antérieure est déclarée régulière. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture, disposant du passeport en cours de validité du retenu, a sollicité un routing le 28 juillet avec réservation de vol pour le 30 juillet 2026, dans lequel le retenu a refusé d'embarquer. Un nouveau routing a été sollicité le jour même avec une première prévision de vol au 21 août.
Dans le court délai séparant le placement de M. [D] [B] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, puisque 2 routings ont été sollicités.
M. [D] [B] affirme qu'il appartenait à la préfecture d'anticiper son possible refus d'embarquement en sollicitant, avant même le jour du vol et au vu de la date d'expiration concomitante de son passeport, auprès des autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans l'optique de ne pas retarder le processus d'éloignement du retenu.
Outre que le retenu est particulièrement mal venu d'élever une telle critique à l'encontre de l'administration dans la mesure où il lui suffisait d'accepter d'embarquer, tant que son passeport était encore valide, pour mettre de facto fin à sa mesure de rétention, il doit être constaté dans la procédure la présence de 2 copies de passeport, la première relative à un passeport édité par les autorités algériennes et valable jusqu'au 9 novembre 2026 et un second, édité à [Localité 2], valable seulement une année du 30 juillet 2025 au 31 juillet 2026.
Sur la base de la copie de passeport toujours valable, la possibilité pour l'administration d'obtenir l'éloignement du retenu ou la délivrance rapide d'un laissez-passer consulaire est particulièrement forte. Il existe donc de fortes perspectives raisonnables d'éloignement dans le présent dossier.
Au demeurant, l'obstruction volontaire du retenu est seule à l'origine du rallongement du temps nécessaire de rétention pour parvenir à son éloignement.
Par ailleurs, et comme l'a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [D] [B] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu ne dispose d'aucune adresse en France, il est célibataire et sans enfants. Il dit avoir établi son adresse en Espagne, à [Localité 3] depuis 6 mois, et joint une pièce dont l'interprétation est peu aisée pour en justifier. Il est à rappeler que devant le Tribunal Administratif en juillet 2025 il avait affirmé vouloir faire de la France, dans laquelle il n'est arrivé qu'en 2021, le centre de ses intérêts. Il n'y a cependant ni attaches, ni famille, ses parents résidant toujours en Algérie.
A l'audience, sur interrogation, le retenu a indiqué n'avoir fait qu'un bref aller-retour en France, bien qu'il se sache interdit du territoire, pour voir un ami malade. Il a contesté toute menace, étant rappelé que les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ont été classés « autres poursuites » par le Ministère Public.
Il ressort du dossier qu'il a également séjourné un temps en Suisse.
Ces éléments caractérisent un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 31 juillet 2026 à 17h05 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [D] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/726
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [B] [C] [D],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 5].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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