CA Versailles, 4 août 2026, RG 26/04975
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 298
N° RG 26/04975 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAUL
Du 04 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
né le 21 Avril 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
Représentant : Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 166, absent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [F] [C] le 28 juillet 2026 à 18 h25 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relavant pas de l'administration pénitentiaire prise le 28 juillet 2026 et notifiée par l'administration à l'intéressé le 28 juillet 2026 à 18h25 ;
Vu la requête de M. [F] [C] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 28 juillet 2026, réceptionnée au greffe le 31 juillet 2026 à 13h21 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 2 août 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le 3 août 2026 à 16 h22, M. [F] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a relevé appel de l'ordonnance.
Il sollicite du délégué du premier président de :
' DÉCLARER l'appel recevable, formé dans les vingt-quatre heures du prononcé et motivé ;
' CONSTATER que le premier juge a statué sur le recours en contestation du placement après l'expiration du délai impératif de quarante-huit heures suivant sa saisine du 31 juillet 2026 à 13 h 21, et qu'il était dessaisi ;
' INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
' STATUANT À NOUVEAU : constater les irrégularités de la procédure et l'atteinte portée aux droits de M. [C] (art. L. 743-12 du CESEDA) ; déclarer irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine ; annuler la décision de placement en rétention du 28 juillet 2026 ; rejeter la requête en prolongation ;
' ORDONNER la remise en liberté immédiate de M. [F] [C] ;
' LUI RAPPELER, le cas échéant, son obligation de quitter le territoire français ;
' LAISSER les dépens à la charge du Trésor public
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [C] ne s'est pas présenté et a indiqué s'en rapporter à ses écritures.
Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Sur le délai dans lequel le premier juge a statué, il a indiqué qu'il conviendrait de s'assurer de l'heure de réception de la requête.
M. [F] [C] a indiqué espérer que cette « troisième incarcération » soit la dernière.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le dessaisissement du juge ayant statué hors délai
Moyens de l'appelant :
M. [F] [C] fait valoir que l'ordonnance que : « Contrairement à ce que soutient l'avocat du requérant dans ses conclusions adressées au greffe en cours de délibéré, le délai pour statuer tel que prévu par l'article 743-4 du CESEDA n'est pas expiré. » alors que :
- Les propres visas de l'ordonnance constatent que la requête de M. [C] en contestation de la décision de placement a été « réceptionnée par le greffe le 31 juillet 2026 à 13 h 21 ». L'ordonnance a été rendue le 2 août 2026 à 15 h 03, soit quarante-neuf heures et quarante-deux minutes plus tard. Le délai de quarante-huit heures imparti au juge pour statuer, qui se compute d'heure à heure à compter de sa saisine (CA [Localité 5], 16 octobre 2024, n° 24/00517 : saisi le 13 octobre à 19 h 26, le magistrat « devait donc statuer dans un délai de 48 h à compter de cette saisine, soit avant le 15 octobre 2024 à 19 h 26 » ; également CA [Localité 6], 23 août 2024, n° 24/03842), expirait donc le 2 août 2026 à 13 h 21. Ce délai est impératif, « à peine de dessaisissement » selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 26 avril 2001, n° 00-50.016 ; 2e Civ., 27 septembre 2001, n° 00-50.046, Bull. II, n° 145 ; 2e Civ., 21 février 2002, n° 00-50.118, Bull. II, n° 24 ; 2e Civ., 24 avril 2003, n° 01-50.027, Bull. II, n° 105), la première chambre civile rappelant que « les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger » (Civ. 1re, 8 mars 2023, n° 22-10.699). La jonction avec la requête préfectorale en prolongation ' enregistrée, elle, le 1er août à 9 h 54 ' n'a pu proroger le délai imparti pour statuer sur le recours de l'étranger, sauf à permettre au juge de s'affranchir, par une mesure d'administration judiciaire, d'un délai d'ordre public institué dans l'intérêt exclusif de la personne privée de liberté (art. 5, § 4, de la CESDH : droit à ce qu'il soit statué « à bref délai »). En affirmant, sans autre explication, que le délai « n'est pas expiré », alors que ses propres constatations établissent le contraire, le premier juge ' dessaisi ' a statué sur une contestation sur laquelle il ne restait « plus rien à juger », et M. [C] a été privé d'un recours effectif contre son placement. L'ordonnance sera infirmée et la remise en liberté ordonnée de ce seul chef.
Appréciation de la cour
L'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. »
Au cas présent, la requête de M. [F] [C], dûment versée au dossier, a été réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 à 13 h21, de sorte que le magistrat avait, à compter de cette heure qui correspond à celle de sa saisine, jusqu'au 2 août 2026 à 13 h 21 pour statuer.
En ayant rendu l'ordonnance statuant sur cette requête le 2 août 2026 à 15 h 03, force est de constater que le magistrat a statué alors qu'il était dessaisi.
En statuant ainsi, alors que l'expiration du délai précité, insusceptible d'interruption ou de suspension entraînait son dessaisissement, le magistrat du tribunal judiciaire ne pouvait, en conséquence, se prononcer sur la prolongation de la rétention de M. [F] [C].
L'ordonnance dont appel doit être déclarée caduque.
Partant, la prolongation de la rétention de M. [F] [C] n'étant pas intervenue, il convient d'ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare caduque l'ordonnance dont appel rendue le 2 août 2026 à 15 h03 ;
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [F] [C] ;
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 1] le 4 août 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Charlène TIMODENT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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