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CA Rennes, 4 août 2026, RG 26/00481


Vérifier : CA Rennes, 4 août 2026, RG 26/00481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00481
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d0fa195da062e09b1820

Texte de la décision

7,974 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/330

N° RG 26/00481 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WR47

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 03 Août 2026 à 19h30 par :

M. [Z] [B]

né le 05 Août 2001 à [Localité 1] (SIERRA LEONE)

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Août 2026 à 15h15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaitre des observations par courriel reçu le 04 août 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [Z] [B], par visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Août 2026 à 14 H 30 l'appelant assisté son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par jugement du 24 octobre 2025 le Tribunal Judiciaire d'Orleans a prononcé contre Monsieur [Z] [B] une peine d'interdiction du territoire français.

Par arrêté du 28 juillet 2026 notifié le 28 juillet 2026 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a placé Monsieur [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 31 juillet 2026 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 02 août 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que la requête en prolongation de la rétention adressée au juge des libertés et de la détention était recevable, dit que l'auteur de la requête avait reçu délégation de signature régulière, dit que la prolongation de la rétention était fondée et a fait droit à la requête.

Par déclaration de son avocat du 03 août 2026 Monsieur [B] a formé appel de cette décision en soutenant que la signataire de la requête en prolongation de la rétention n'avait pas compétence pour saisir le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté puisque la délégation de signature vise exclusivement le juge des libertés et de la détention, qui n'est plus compétent pour statuer sur la rétention des étrangers. Il soutient qu'il a déjà été placé en rétention pour une durée excédant 90 jours. Il conteste enfin la régularité de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

A l'audience, en visio-conférence, Monsieur [B] est assisté de son avocat, qui soutient oralement sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.

Selon mémoire du 04 août 2026 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon avis du 04 août 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable,

Sur l'incompétence de la signataire de la requête en prolongation de la rétention pour saisir le magistrat compétent,

Le CESEDA prévoit :

« Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE (Articles R742-1 à R742-2)

Article R742-1

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7. »

 En vertu de l'article R.743-2 du même code, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.

Ainsi, l'autorité compétente pour saisir le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature.

 En l'espèce, la requête est signée par Madame [J], qui, en application de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs a reçu délégation de signature à l'effet de signer les « saisines des juges des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative ».

Il résulte des dispositions des articles R742-1 à R743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour statuer sur les requêtes aux fins de prolongations des rétentions, et ce depuis le décret 2024-570 du 20 juin 2024, entrée en vigueur depuis plus de deux ans, à la date de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2026.

Madame [J] n'avait en conséquence pas compétence pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d'une mesure de rétention et sa requête était présentée à un magistrat incompétent matériellement.

La requête en prolongation de la rétention est irrecevable.

Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée, de rejeter la requête en prolongation de la rétention et de condamner le Préfet de [Localité 2]-Atlantique à payer à l'avocat de Monsieur [B] la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 02 août 2026 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [B],

Rappelons à Monsieur [Z] [B] qu'il a obligation de quitter le territoire français,

Condamnons le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Olivier CHAUVEL, avocat au Barreau de Rennes la somme de 700,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 04 août 2026 à 17 heures

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [B], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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