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T. com. 3302, 4 août 2026, n° 2026R00625


Vérifier : T. com. 3302, 4 août 2026, n° 2026R00625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
2026R00625
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a72fe02195da062e0a14d9a

Texte de la décision

7,358 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 4 AOUT 2026 par Yves LALANNE, juge ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00625

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT

DEMANDERESSE

◊ SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],

Comparaissant par Maître [V], avocat au barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [J], avocat au barreau de Paris, SELAS VERSUS, société d'avocats, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE

◊ SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT, [Adresse 4],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 12 mai 2026, devant Yves LALANNE, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en dernier ressort, par défaut,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E

Par assignation en date du 16 avril 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner la SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme de 708,84 € en principal, en vertu d'un contrat en date du 24 juillet 2024 pour la fourniture d'un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
* 270,00 € pour 6 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
* 374,40 € pour 16 loyers par déchéance du terme,
* 64,44 € au titre de la clause pénale,

avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
* condamner la SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 592,23 €,
* condamner la SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

La SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT ne se présente pas, nous constaterons sa non-comparution.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s'évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 1] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.

Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT un terminal de paiement par cartes bancaires pour un loyer mensuel de 23,40 € et pour une durée de 36 mois, par un contrat en date du 24 juillet 2024.

Par lettre recommandée de son conseil en date du 25 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT était débitrice à son égard de la somme de 180,00 €, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.

Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 514,80 € au titre des loyers échus et à échoir.

La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 25 février 2026, date de la mise en demeure de payer, conformément à l'article L441-10 du code de commerce.

Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 25,74 €.

La restitution par la SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT à la société PREFILOC CAPITAL SAS du matériel objet des éléments contractuels sera ordonnée sous astreinte de 10,00 € par jour, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.

La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé.

Nous ne ferons pas droit à cette demande qu'aucune pièce versée au dossier ne vient justifier.

La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250,00 € que la SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.

La SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de la SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT.

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 514,80 € (CINQ CENT QUATORZE EUROS QUATRE VINGT CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 25 février 2026, date de la mise en demeure.

REDUISONS la clause pénale à la somme de 25,74 € (VINGT CINQ EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) et condamnons la défenderesse à en payer le montant à la société PREFILOC CAPITAL SAS.

ORDONNONS la restitution par la SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT à la société PREFILOC CAPITAL SAS, par colis postal envoyé en recommandé au siège social de la société PREFILOC CAPITAL SAS figurant au Registre du commerce et des sociétés à la date de l'envoi, du matériel objet des éléments contractuels sous astreinte de 10,00 € (DIX EUROS) par jour, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.

CONDAMNONS la SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes.

CONDAMNONS la SARL NATURAL SPIRIT CROSSFIT aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €

Dont T.V.A. : 6,12 €.

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