CA Orleans, 31 juill. 2026, RG 26/00752
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIR ET CHER
la SELARL [1]
la SELAS [2]
EXPÉDITION à :
M. [G] [M]
S.A.S. [3]
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU :
31 JUILLET 2026
Minute n°
N° RG 26/00752 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMCS
Suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 19 février 2026 d'un arrêt au fond du 09 septembre 2025 rendu par la Cour d'Appel d'ORLEANS -
RG n° 24/02729
ENTRE
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 1]
[Localité 2]
D'UNE PART,
ET
DEFENDEURS À LA RECTIFICATION
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.
ARRÊT :
- Statuant sans audience, en dernier ressort
- Prononcé le 31 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt rendu par la chambre des affaires de la sécurité sociale le 9 septembre 2025 (RG 24/2729) ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 19 février 2026 de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher sollicitant qu'elle puisse exercer son action récursoire à l'encontre de la société [3] ;
Vu les observations des parties et notamment :
de la société [3] qui sollicite, par conclusions du 13 mars 2026 que la Cour fasse droit à la demande en rectification d'erreur matérielle de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher ;
de M. [M] qui, par message du 19 mars 2026, acquiesce à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher.
Par arrêt du 9 septembre 2025 (RG 24/2729), prononcé dans un litige opposant M. [M] à la société [3] et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, la présente juridiction, statuant sur la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail de M. [M] du 19 février 2018 a notamment :
dit que l'accident du travail dont M. [G] [M] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3],
fixé au maximum la majoration de la rente du capital alloué(e) à M. [M],
dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente ou du capital reçu(e) par M. [M],
alloué à M. [M] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l'avance, à charge pour la société [3] de la rembourser à la caisse,
dit que s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher pourra s'exercer à l'encontre de la société Etablissements [4], dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,
avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise médicale de M. [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte de l'exposé du litige que c'est la société [5] qui est l'employeur de M. [M] et partie dans la présente affaire et non la société Etablissements [4].
Cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il dit que, s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher pourra s'exercer à l'encontre de la société Etablissements [4], dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable.
Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt du 9 septembre 2025 comme il est dit au dispositif.
Il y a lieu de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que l'arrêt n° 24/02729 rendu par la présente juridiction le 9 septembre 2025 dans un litige opposant M. [M] à la société [5] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher sera rectifié comme suit :
Dans le dispositif de l'arrêt, les mots « dit que, s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher pourra s'exercer à l'encontre de la société Etablissements [4], dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable »
sont remplacés par les mots « dit que, s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher pourra s'exercer à l'encontre de la société [3], dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable » ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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