CA Orleans, 5 août 2026, RG 26/02386
Vérifier : CA Orleans, 5 août 2026, RG 26/02386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 AOUT 2026
Minute N° 677/2026
N° RG 26/02386 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOU4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 août 2026 à 13h17
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
né le 11 Mai 1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
[Adresse 1]
représenté par RAVEENDRAN Nitusha, avocat du barreau de VAL DE MARNE.
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 05 août 2026 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2026 à 13h17 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 août 2026 à 10h04 par Monsieur [Z] [T] ;
Après avoir entendu :
- Maître Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
- Maître RAVEENDRAN Nitusha en sa plaidoirie,
- Monsieur [Z] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 3 août 2026, rendue en audience publique à 13h17 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, et prolongé la mesure de rétention de Monsieur [Z] [T] pour une durée de vingt six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 4 août 2026 à 10h04 , Monsieur [Z] [T] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [Z] [T] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il soulève plus spécialement l'irrégularité du placement en rétention, cette décision relevant d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle porte atteinte au principe de l'intérêt supérieur de ses enfants, et qu'une décision d'assignation à résidence aurait dû être privilégié au vu de ses garanties de représentation. Il soulève également l'irrecevabilité de la requête de la prefecture du fait de l'absence de copie actualisée du registre de rétention. En outre il estime que les diligences de l'administration ne sont pas suffisantes.
A l'audience, Monsieur [Z] [T] insiste sur l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture sur la décision de placement en rétention. La fiche pénale produite n'est pas la sienne. Par ailleurs, certaines informations sont éronées, telles que sa date d'arrivée en France et son age à son arrivée en France. Il insiste sur sa situation personnelle. Cela fait 40 ans qu'il vit sur le territoire Français. Il est parent de deux enfants français qui ont besoin de lui, et n'a aucune attache au Maroc. Il regrette les faits pour lesquels il a été condamné et souhaite recommencer sa vie.
La préfecture du Loiret estime que la fiche pénale est une erreur matérielle qui n'a aucune incidence sur l'appréciation de la mesure de rétention. Sa dangerosité est avérée. De plus, si Monsieur [Z] [T] évoque l'intérêt de ses enfants, il n'a pas reconnu son deuxième enfant et il n'est pas démontré qu'il participe à leur entretien. Ces attaches ont été pris en compte. De même sans document de voyage en cours de validité, Il n'y a pas de possibilité de délivrer une assignation à résidence.
Motifs de la décision:
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs aux contestations soulevées devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera néanmoins ajouté que s'agissant de la proportionnalité de la mesure, il sera rappelé que selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Ainsi, pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé.
En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Comme le reprend le juge de première instance, la prefecture a valablement évoqué les éléments portant sur la situation personnelle, adminsitrative et judiciaire de l'intéressé, tels que l'absence de document de voyage en cours de validité, l'absence d'adresse fixe, la volonté de se soustraire et la menace à l'ordre public qui est caractérisée par l'existence de 19 condamnations dont la dernière porte sur des faits de violences intra-familiale (violences sur conjoint, enlèvement sequestration et menace de crime).
Ces éléments démontrent que la prefecture a valablement motivé le placement en rétention de Monsieur [Z] [T] en retenant qu'il ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il constitue une menace à l'ordre public et que l'atteinte aux droits qui sont préservés par l'article 8 de la CEDH n'est pas disproportionnée.
Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [Z] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T] pour une durée de vingt six jours;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [Z] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 août 2026 :
LE PREFET DU LOIRET, par courriel
La SELARL ACTIS AVOCAT, par courriel
Monsieur [Z] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.