CA Paris, 5 août 2026, RG 26/04360
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Texte de la décision
CÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04360 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTRV
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2026, à 16H03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Carine Sonnois, à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [R] alias [B] [R] X se disant [S] [X]
né le 31 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 04 août 2026 à 11h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le le 04 août 2026 à 11h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête u Préfet de la Seine et Marne, enregistrée sous le N° RG 26/04140- N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQB et celle introduite par le recours de Monsieur [P] [S] [X] [Y] [R] alias [B] [R], enregistrée sous le N° RG 26/04140 ; déclarant le recours de Monsieur [P] [S] [X] [Y] [R] alias [B] [R] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Saine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [S] [X] [Y] [R] alias [B] [R] au centre de rétention administrative n°3 [Localité 2] [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 août 2026, à 15H16, par M. [Y] [R] alias [B] [R] X se disant [S] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève, s'agissant du placement en rétention administrative, que la préfecture n'a pas pris en compte sa vulnérabilité particulière et que la seule référence à une décision judiciaire antérieure ne saurait caractériser une menace à l'ordre public. S'agissant de la requête aux fins de prolongation de la rétention, M. [S] [X] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires.
En premier lieu, M. [S] [X] ne fait pas la démonstration d'une situation de vulnérabilité incompatible avec la rétention, le seul fait d'être sans-domicile-fixe ne permettant pas de l'établir mais démontrant au contraire l'absence de garanties de représentation outre l'absence de documents d'identité en cours de validité
En second lieu, M. [S] [X] a été condamné le 28 août 2025 à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé et dégradation ainsi qu'à une peine d'interdiction définitive du territoire français et il a été de nouveau interpellé pour des faits de maintien sur le territoire malgré cette interdiction, ce qui permet de caractériser une menace actuelle et avérée à l'ordre public
en dernier lieu, M. [S] [X] se contente de pointer que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires, sans préciser lesquelles.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 05 août 2026 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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