Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 5 août 2026, RG 26/04368


Vérifier : CA Paris, 5 août 2026, RG 26/04368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/04368
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a741631195da062e0b5b28e

Texte de la décision

6,027 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04368 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTTL

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2026, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Carine Sonnois, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [V]

né le 16 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 04 août 2026 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 4 août 2026 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/04161 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQW et celle introduite par le recours de M. [H] [V] enregistrée sous le N° RG 26/04163 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQY ; déclarant le recours de M. [H] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [V] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 04 août 2026, à 11h37, par M. [H] [V] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de sa situation personnelle et de l'absence de menace à l'ordre public, le caractère disproportionné du placement en rétention compte tenu de ses garanties de représentation, de ses attaches sur le territoire et de l'absence de menace à l'ordre public, de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, de l'absence de diligences de l'administration. M. [V] demande à être assigné à résidence.

En premier lieu, comme l'a justement relevé le premier juge, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments sur lesquels il se fonde. En l'espèce, M. [V] a été placé en garde à vue le 28 juillet 2026 pour des faits de violence sur la personne de son conjoint puis placé sous contrôle judiciaire et s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 29 juillet 2026. Ces éléments permettent de retenir que l'arrêté est fondé en droit et en fait.

En second lieu, M. [V], qui a l'interdiction de retourner au domicile familial, produit une attestation d'hébergement établie par Mme [Q], laquelle justifie de son domicile par une attestation d'abonnement à Suez, mais indique dans la déclaration d'appel qu'un ami peut l'héberger [Localité 2], ami dont il ne précise ni le nom ni l'adresse précise. Par ailleurs, il indique qu'il a cessé son emploi depuis le 22 juin 2026. Ainsi, la mesure de rétention n'est pas disproportionnée compte tenu de l'absence de garanties de représentation.

En troisième lieu, le fait d'avoir été opéré en avril 2026, sans d'ailleurs qu'aucune pièce l'établisse, ne démontre aucune incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

En quatrième lieu, s'agissant des diligences de l'administration, il apparait qu'une demande de routing vers la Roumanie a été faite le 31 juillet 2026.

Enfin, dans la mesure où, comme indiqué plus haut, M. [V] ne justifie d'aucun domicile stable, aucune assignation à résidence ne peut être envisagée ;

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 août 2026 à 10h17

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.