CA Paris, 5 août 2026, RG 26/04355
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04355 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTQG
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2026, à 14h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois,présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [D] [V]
né le 04 Juillet 2004 à [Localité 1] de nationalité Sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Chloé Ullerin avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 03 août 2026, à 14h34, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 août 2026 à 17h07 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 août 2026, à 17h07, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 04 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [D] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [V], né le 4 juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 15 janvier 2026, notifié à l'intéressé le 2 février 2026.
Le 2 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 août 2026 à 14 heures 34, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [D] [V] au motif que l'administration ne justifie d'aucune diligence depuis le placement en rétention de l'intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 17 heures 7 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le juge a outrepassé sa compétence et qu'il ne peut être reproché un défaut de diligences de la part de l'administration alors même que les diligences réalisées le 3 juillet 2026 ont été contrôlées par le Juge lors de l'audience de première prolongation et qu'aux termes de l'ordonnance autorisant la première prolongation le Juge a considéré que les diligences étaient effectives. Le juge devait apprécier uniquement les diligences intervenues après l'ordonnance de première prolongation soit après le 8 juillet.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 17 heures 19 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le juge ne pouvait pas reprocher l'absence de cette diligence qui a été faite le 3 juillet et qui a déjà été contrôlée par le juge lors de la première prolongation. Il convient de rappeler que l'intéressé a effectivement fait l'objet d'une première prolongation de rétention le 8 juillet 2026, confirmée par la cour d'appel le 10 juillet.
MOTIVATION :
S'agissant d'une requête en deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.
S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, les diligences aux fins d'éloignement sont en l'état une saisine le 3 juillet 2026 puis une relance le 29 juillet 2026 de l'Unité Centrale d'Identification (UCI) et il n'existe à la procédure aucune preuve de diligences à ce stade de la deuxième prolongation à l'égard des autorités consulaires sénégalaises.
Or, la demande de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi postérieur à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [V]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet et/ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'avocat général
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