CA Paris, 5 août 2026, RG 26/00525
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026
(n° 525/2026, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00525 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSYK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/00070
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2026
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Agnès IKLOUFI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11 octobre 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [Etablissement 1]
assisté de Me Laurence GARAPIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [Z]
représenté par Me Samuel BENAIS de la SCP SAIDJI&MOREAI, avocat à la cour
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [M], né le 11 octobre 1987 à [Localité 4], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 19 février 2025.
Par jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal correctionnel de Paris, M. [H] [M] a été déclaré irresponsable pénalement des faits, commis le 23 décembre 2024, de port sans motif légitime d'armes blanches ou de catégorie D, dégradation détérioration de biens destinés à l'utilité ou à la décoration publique et évasion d'un condamné placé sous surveillance électronique. Par une ordonnance du même jour, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [H] [M], au centre hospitalier spécialisé L'Eau vive. L'expertise psychiatrique motivant cette mesure relevait, qu'au moment des faits,
M. [M] présentait un épisode délirant ayant conduit à une perte de contrôle de ses actes et à une abolition du discernement.
Par un arrêté du 07 mars 2025, il a été décidé que la mesure de soins psychiatriques se poursuivrait sous une autre forme que l'hospitalisation complète et conformément à en programme de soins à compter du 10 mars 2025.
Cette mesure a été maintenue par des arrêtés préfectoraux du 20 mars 2025, 18 juin 2025, 19 décembre 2025.
Le 28 janvier 2026, M. [H] [M] a réintégré le centre hospitalier spécialisé L'Eau vive à la suite d'un passage à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, après avoir agressé une personne dans la rue, se trouvant être un policier hors service, au motif que celui-ci portait un sac à dos sur lequel figurait un drapeau français.
Par le passé, M. [M] avait déjà fait l'objet de plusieurs hospitalisations sous contrainte et d'une réintégration en 2023, après un passage à l'acte hétéro-agressif à l'encontre d'un vigile lors d'une consultation d'urgence de l'hôpital [Etablissement 2] ainsi que de menaces et insultes à l'encontre de soignants du CMP où il était suivi. Il a, également, été réintégré, en 2024, en hospitalisation complète à la suite d'un passage à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, après qu'il ait exhibé un grand couteau dans une rame du métro parisien.
Par requêtes du 24 mars 2026, puis du 11 juin 2026, M. [H] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par des ordonnances en date du 26 mars 2026 et du 18 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5]-[Localité 6] a rejeté cette demande.
Par requête du 13 juillet 2026, M. [H] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes d'une nouvelle demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet.
Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge précité a rejeté la demande de mainlevée de M. [H] [M] et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 24 juillet 2026, M. [H] [M] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 16 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de M. [H] [M] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Par un avis écrit communiqué le 31 juillet 2026, l'avocat du préfet de police demande la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes en rappelant les conclusions des évaluations médicales jointes à la procédure et notamment les certificats médicaux mensuels qui concluent tous, de manière constante, à la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. Le représentant de l'État souligne que ces certificats mettent, notamment, en évidence la fragilité persistante de l'adhésion thérapeutique de M. [M], sa vulnérabilité psychique ainsi que la nécessité de maintenir un cadre de soins contraignant afin de prévenir toute rupture de prise en charge ou toute décompensation susceptible d'entraîner une réactivation des troubles. Il est, encore, rappelé que depuis le début de la mesure préfectorale en 2013, M. [M] a fait l'objet de nombreuses réintégrations en hospitalisation complète à la suite de comportements violents, menaçants, ou gravement perturbateurs de l'ordre public.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparait pas.
Le conseil de M. [H] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 16 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : La dangerosité de M. [M] n'apparaît pas caractérisée au regard des éléments figurant dans le certificat de situation en date du 31 juillet 2026. Or, c'est sur la notion de dangerosité que se fonde l'arrêté préfectoral maintenant la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure. Madame l'avocate générale souscrit aux conclusions écrites déposées par le conseil de la préfecture. Elle rappelle que M. [M] a été déclaré irresponsable pénalement et que la procédure d'hospitalisation sans consentement prise en application de ce régime est très encadrée et prévoit que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes. A défaut de telles expertises, la cour d'appel ne peut que conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le conseil du préfet de police développe oralement ses conclusions écrites transmises le 31 juillet 2026.
M. [H] [M] expose qu'il souffre à cause de son hospitalisation. Il rappelle que cela fait longtemps qu'il est hospitalisé et qu'il a fait une tentative de suicide il y a quatre mois. Il explique qu'il est stabilisé et qu'il veut s'inscrire à des cours du soir pour préparer le baccalauréat au régime général. Les inscriptions doivent intervenir le 17 août. Il demande que la cour d'appel soit indulgente à son égard.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 7].
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
2. Sur le bien-fondé de la mesure :
Le jugement rendu le 19 février 2025 par la cour d'appel de Paris, a déclaré M. [H] [M] irresponsable pénalement et a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète.
L'avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 15 juillet 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, rappelait que M. [H] [M] était un patient connu du secteur psychiatrique et suivi de longue date pour une pathologie chronique, ayant déjà mené à de nombreuses hospitalisations pour des rechutes, caractérisée par un envahissement délirant et des troubles du comportement. Il était souligné que le patient avait été hospitalisé à la demande du représentant de l'État après un passage à l'acte hétéro-agressif à l'encontre d'un passant car il portait un drapeau français sur son sac à dos. S'il était relevé une amélioration progressive de l'état de santé psychique du patient, il était constaté qu'il présentait, néanmoins, une persistance de fortes angoisses quotidiennes qui l'empêchaient de s'autonomiser davantage, ainsi qu'une absence réelle de projection dans l'avenir et une minimisation partielle de ses antécédents médicaux. Il était précisé que l'hospitalisation avait été l'occasion de travailler avec lui l'acceptation d'un changement de traitement qui était encore en cours. Toutefois, M. [H] [M] demeurait ambivalent aux soins. Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [E] [L], en date du 31 juillet 2026, établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique : « M. [M] est un patient connu de notre secteur psychiatrique depuis de nombreuses années et a débuté un suivi psychiatrique à l'adolescence. Il souffre d'une pathologie psychiatrique chronique ayant occasionné de multiples hospitalisations dans des moments de rechutes délirantes et hallucinatoires l'ayant amené à commettre des passages à l'acte hétéro-agressifs ou des conduites inadaptées.
Il s'agit d'un homme célibataire, sans enfant, vivant seul dans le [Localité 8], touchant 1'AAH, sans activité professionnelle et sans mesure de protection. Il a des contacts plus ou moins réguliers avec certains membres de sa famille, dont ses parents qui vivent entre [Localité 7] et le Maroc. Il a également des antécédents judiciaires sur lesquels il reste réticent à s'exprimer.
Il a été hospitalisé il y a plusieurs mois après s'être montré hétéro-agressif sur un passant dans un contexte délirant interprétatif et il a déjà réalisé plusieurs passages à l'acte par le passé (a été interpellé dans le métro avec deux couteaux car il souhaitait se rendre à l'Élysée pour donner des informations hermétiques au Président ; a réalisé un faux braquage ayant mobilisé de nombreuses forces de l'ordre).
Nous avons dernièrement fait évoluer son traitement de manière signi'cative ce qui permet au patient de ne plus être sous l'emprise de phénomènes hallucinatoires et que les idées délirantes s'amenuisent.
Il reste néanmoins dans une certaine dif'culté à se projeter à l'extérieur de l'hôpita1, supportant mal la solitude et sollicitant pluri-quotidiennement les soignants à l'hôpital. Nous évoquons avec lui l'HDJ comme étayage nécessaire mais il y reste pour le moment réticent. Il reconnaît souffrir d'une pathologie psychiatrique chronique mais ne peut davantage élaborer quant aux conséquences concrètes que cela implique. Nous allons essayer de rencontrer ses parents prochainement.
Il reste fragile sur le plan psychique ».
Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à M. [H] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et des nombreuses réitérations de passages à l'acte hétéro-agressifs à la suite de précédentes ruptures de soins.
Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique d'[Localité 5]-[Localité 6] en date du 16 juillet 2026,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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