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CA Paris, 5 août 2026, RG 26/04359


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Date
05/08/2026
Numéro
26/04359
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-14
Id
6a741661195da062e0b5b580

Texte de la décision

8,479 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04359 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTRN

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2026, à 14h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Carine Sonnois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [P] [O]

né le 11 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité arménienne

demeurant : centre d'hébergement [Adresse 1], [Adresse 2]

Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Franck Cecen, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté par Me Omid Saedi, substituant Me Franck Cecen, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 03 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2026 à 19h40, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 04 août 2026 à 11h27 à Me Franck Cecen, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, substitué par Me Omid Saedi,

- Vu le mémoire reçu le 04 août 2026 à 16h53 par le conseil de M. [P] [O] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [P] [O] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [P] [O], né le 11 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité arménienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 4 mars 2026, notifié à l'intéressé le 20 mars 2026.

Le 2 août 2026, M. [P] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 2 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 3 août 2026 à 14 heures 23, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [P] [O] au motif que le juge des libertés et de la détention n'est pas en mesure de vérifier la régularité de la privation de liberté antérieure à la remise aux fonctionnaires de la police de l'air et des frontières et le respect des droits de l'intéressé.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 19 heures 40 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le juge n'est compétent que pour connaître de la régularité de la procédure précédant le placement en rétention, et qu'en l'espèce la garde à vue de l'intimé a commencé dès lors qu'il a refusé d'embarquer sur un vol prévu le 29 juillet à l'aéroport [Etablissement 1]. Le contrôle du juge s'initie donc avec l'interpellation de l'intimé à l'aéroport de [Etablissement 1] dès son refus d'embarquer. C'est à tort que le juge a considéré que la procédure était irrégulière en ce qu'il n'y avait aucun élément sur les conditions de son transfert à l'aéroport, or il est précisé dans le procès-verbal du 29 juillet que l'intéressé a été transporté à l'aéroport afin de prendre un vol pour l'[Etablissement 2] en exécution d'une obligation de quitter le territoire prise par le Préfet de la Marne en date du 4 mars 2026.

MOTIVATION :

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).

L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.".

Il s'ensuit que le juge doit déterminer :

- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,

- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),

- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.

Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.

Il ressort de la procédure :

- que M. [O] relève d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 4 mars 2026 notifié le 20 mars 2026 (recours rejeté le 17 avril 2026 par le tribunal administratif de Chalons en Champagne),

- que la période de privation de liberté de celui-ci commence à son départ avec une escorte de police du département de la Marne (51),

- qu'elle se poursuit avec sa remise par cette escorte à 17 heures 40, dans les locaux du personnel de la police de l'air et des frontières (PAF) à l'aéroport [Etablissement 3], afin qu'il embarque à 18 heures 40 sur le vol prévu à destination d'[Localité 3] et ce, sans escorte,

- qu'à 18 heures 40, heure effective du départ, il est interpellé pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière suite à son refus d'embarquer.

Il n'existe effectivement aucun élément au dossier concernant sa situation antérieure tenant à une assignation à résidence et à l'organisation du départ ainsi prévu et, en toute hypothèse, permettant de s'assurer de la période de privation de liberté ayant commencé à une heure inconnue et apparemment depuis le domicile de ce dernier jusqu'à l'un des deux aéroports parisiens. Cette impossibilité constitue une irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé puisqu'il est impossible de déterminer le cadre-même dans lequel il a été privé de sa liberté d'aller et venir et de communiquer notamment.

La requête du préfet ne peut en conséquence qu'être rejetée et l'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance

REJETONS la requête du préfet de police

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 05 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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