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CA Paris, 5 août 2026, RG 26/00527


Vérifier : CA Paris, 5 août 2026, RG 26/00527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00527
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a741665195da062e0b5b5b9

Texte de la décision

15,063 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026

(n° 527/2026, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00527 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTCJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02193

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2026

Décision : Réputé contradictoire

COMPOSITION

Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Agnès IKLOUFI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [F] [E] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 29 mars 1985 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3]

assisté(e) de Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. [U] [K]

non comparant, non représenté

PARTIE INTERVENANTE

GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Q] [Localité 3]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [F] [E], né le 29 mars 1985 à [Localité 1] (42), a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 14 juillet 2026.

L'arrêté du 14 juillet 2026 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant l'État expose que le 13 juillet 2026, M. [F] [E] a été interpellé après avoir tagué sur la facade ouest du palais présidentiel la phrase suivante : « nous entendons des voix dans nos têtes ». Lors de son interpellation, il a déclaré entendre des voix dans sa téte depuis ses 15 ans et en souffrir. Placé en garde à vue, il a ajouté qu'il était la proie d'une secte qui le persécutait via des ondes FM et de voix perverses qui le torturaient, voix qu'il sait être également entendues par Ies députés et le Président de la République. Conduit aux urgences médico-judiciaires de l'hôpital [Etablissement 1], le psychiatre de garde, a considéré que son état de santé était incompatible avec la mesure en cours et a préconisé son admission a l'in'rmerie psychiatrique.

Par requête du 16 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [F] [E].

Par ordonnance du 23 juillet 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 27 juillet 2026, M. [F] [E] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 23 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement à la demande de M. [F] [E] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Par avis écrit reçu le 3 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 31 juillet 2026.

A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.

L'avocat de M. [F] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 23 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : Si la réalisation d'un tag sur l'Élysée peut sembler inquiétante, le dernier certificat médical de situation mentionne que M. [E] est calme et il n'évoque pas de risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. Le problème de M. [E] c'est qu'il a besoin de parler et notamment à un thérapeute. Mais pour autant, il n'est pas justifié que sa prise en charge se poursuive sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure.

M. [F] [E] expose qu'il entend des voix dans sa tête et qu'il n'est pas le seul. Il a donc voulu le faire savoir puisque par le passé on a refusé de prendre ses plaintes. Il précise qu'il travaille comme ouvrier du bâtiment pour gagner sa vie. Il ajoute qu'on transforme ses propos et qu'on lui invente des maladies mentales. Il souligne que son hospitalisation coûte cher et qu'il préfèrerait pouvoir travailler plutôt que de coûter de l'argent à l'État.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2026.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

1. Sur la régularité de la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.

2. Sur le bien-fondé de la mesure :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] [O] en date du 14 juillet 2026 que M. [F] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : « Il s'agit d'un patient en errance pathologique qui a été conduit à l'IPP après avoir été interpellé car il voulait tagger un mur du palais présidentiel dans un contexte délirant. L'examen, à distance des faits et de la prise de toxiques, montre un patient angoissé qui exprime spontanément un délire à mécanisme hallucinatoire prédominant avec des thèmes de communication, d'influence, de persécution et de préjudice. Le patient ne prend pas conscience de son état pathologique qui le rend actuellement dangereux pour lui-même et pour autrui ce qui nécessite une hospitalisation. Le patient est informé des conclusions du présent examen à propos desquelles il a été à même de formuler ses commentaires. »

Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en ce qu'ils avaient conduit M. [E] a peindre des inscriptions sur un mur de l'Élysée.

L'avis psychiatrique motivé du Dr [H] [L] en date du 21 juillet 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indiquait : « Mr [E] [F], âgé de 41 ans est hospitalisé en SPDRE via l'Infirmerie de la Préfecture de Police de [Localité 2] pour des troubles du comportement sur la voie publique sous tendus par des idées délirantes. Il s'agit d'un patient non connu de notre secteur, originaire de [Localité 4], aux antécédents d'hospitalisation en psychiatrie à la Réunion pour une décompensation délirante. Il n'a pas de suivi ni de soins. Les faits récents sont marqués par des troubles du comportement aux abords de l'Élysée où le patient aurait tagué sur un mur du palais « Nous entendons des voix dans nos têtes ». Interpellé par la police et conduit aux UMJ puis à l'IPPP, l'examen clinique révèle des idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoires et interprétatif. Il est hospitalisé dans ce contexte au secteur 16. Depuis son arrivée, le patient est calme et n'a pas présenté de trouble du comportement. En entretien, le contact est facile, le discours reste organisé empreint de phrases hermétiques et de raisonnements paralogiques. Il verbalise un syndrome délirant de persécution de mécanismes polymorphes mais au premier plan hallucinatoire, explique que depuis 15 ans il entend des voix car on lui aurait implanté un dispositif dans l'oreille à la suite d'une soirée alcoolisée avec son oncle. L'humeur semble stable sans perturbation des fonctions instinctuelles. Il présente un trouble du jugement et n'a pas conscience du caractère pathologique des troubles participant à son ambivalence aux soins ». Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.

Le certificat de situation du Dr [H] [L] en date du 31 juillet 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique : « Il présente un antécédent d'hospitalisation psychiatrique à La Réunion pour une décompensation délirante, avec rupture du suivi et du traitement au décours. À l'entretien, le patient est calme. Le contact est établi, bien que marqué par une certaine obséquiosité. Le discours bien structuré.

Néanmoins, il persiste un syndrome délirant de persécution à mécanisme principalement hallucinatoire et interprétatif. Le patient rapporte des hallucinations auditives constantes, de contenu péjoratif, qu'il attribue à des personnes identifiées et à la présence supposée de dispositifs implantés derrière ses oreilles. Il décrit également des phénomènes d'influence portant sur ses pensées, ses affects et ses mimiques. Ces convictions demeurent totalement investies avec une adhésion complète et une participation affective importante. Il présente un trouble du jugement et n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles, participant à son ambivalence aux soins. Dans ce contexte, l'indication est de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue, sous contrainte, afin de garantir la mise à l'abri, la poursuite de l'adaptation thérapeutique et l'organisation de son transfert vers son secteur à [Localité 5] ».

Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à M. [F] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et du déni par M. [E] de ses troubles.

Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 23 juillet 2026,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 05 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.