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CA Paris, 5 août 2026, RG 26/04362


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Date
05/08/2026
Numéro
26/04362
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a74166e195da062e0b5b63d

Texte de la décision

4,419 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04362 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTRZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2026, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [N] [Y]

né le 10 décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

Informé le 04 août 2026 à 12h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 04 août 2026 à 12h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. X se disant [N] [Y], déclarant la requête du Prefet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [Y] au centre de rétention administrative n°[Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 03 août 2026 ;

- Vu les observations reçues par couriel en date du 4 août 2026 à 14h19 par M. X se disant [N] [Y] ;

- Vu l'appel interjeté le 03 août 2026, à 15h46, par M. X se disant [N] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève une insuffisance de diligences de l'administration.

Il apparaît que les autorités algériennes ont été saisies, qu'une audition a été réalisée le 22 juillet 2026 par le consulat et qu'une relance a été adressée le 27 juillet 2026 pour la délivrance des documents de voyage, ce qui permet de caractériser les diligences effectives de l'administration. Au surplus, en l'absence de remise à l'administration de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, aucune assignation à résidence ne peut être prononcée.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 août 2026 à 10h07

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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