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CA Paris, 5 août 2026, RG 26/04364


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Date
05/08/2026
Numéro
26/04364
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a74167a195da062e0b5b749

Texte de la décision

5,383 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04364 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTR5

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2026, à 14h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [B] [D] [Q]

né le 11 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 4 août 2026 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 4 août 2026 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien d e M. [B] [D] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 29 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 04 août 2026, à 11h04, par M. [B] [D] [Q] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de sa situation personnelle et l'absence de perspective d'éloignement.

En premier lieu, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments sur lesquels il se fonde. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention vise le fait que M. [Q] s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne dispose d'aucune garantie de représentation, outre une signalisation récente dans le cadre d'une procédure de violences volontaires, ce qui permet de considérer qu'il est fondé en droit et en fait.

En second lieu, une demande de présentation a été formulée dès le 30 juillet 226 auprès des autorités consulaires afghanes. Si M. [Q] prétend que les seuls éloignements vers l'Afghanistan sont fondés sur une demande d'aide au retour volontaire , cette seule affirmation ne permet pas d'établir la preuve d'une impossibilité absolue pour l'administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire. Par ailleurs, la critique de la mesure d'éloignement est de la compétence du juge administratif.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 05 août 2026 à 10h11

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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