CA Paris, 5 août 2026, RG 26/00523
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026
(n° 523/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00523 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSVC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/1593
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2026
Décision : Réputé contadictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Agnès IKLOUFI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [S] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 15 septembre 2026 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] Site [Localité 3]
non comparante en personne, représentée par Me Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
Association UDAF 75
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE
non comparant, non représenté,
[N]
Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Florence Lifchitz , avocate générale
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [S] [P], né le 15 septembre 1981 à [Localité 2], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 21 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2026 en date du 13 juin 2026, Mme [S] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de mainlevée de la mesure de soins en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge précité a :
- rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Par un écrit du 20 juillet 2026 réceptionné au greffe de la cour d'appel le 25 juillet 2026, Mme [S] [P] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Le 24 juillet 2026, un programme de soins a été mis en place consistant en un retour à domicile avec une consultation toutes les quatre semaines avec un psychiatre au CMP et une dispensation du traitement à cette occasion.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l'audience, le directeur de l'établissement, le tiers demandeur, le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.
Mme [S] [P] ne comparaît pas.
Le conseil de Mme [S] [P], indique que sa cliente ne lui a pas indiqué qu'elle souhaitait se désister de son appel mais en raison de la mise en place d'un programme de soins dont elle a eu connaissance postérieurement à son appel, celui-ci est devenu sans objet.
Le ministère public conclut que l'appel de Mme [P] est devenu sans objet en raison de la mise en place d'un programme de soins.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
2. Sur le bien-fondé de la mesure :
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° (...) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions (ci-dessus indiquées) sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.».
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 16 juillet 2026 par le Dr [Q] et adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique que Mme [P] a été réintégrée, le 21 mai 2026, à la « suite d'une visite à domicile conjointe du CMP et du SAMU psychiatrique pour une rupture de soins avec prise de toxique, présentant une désorganisation psychique et des idées délirantes. Actuellement, Mme [P] est plus calme et de meilleur contact. Son discours est clair et cohérent. Elle présente un vécu persécutif de la prise en charge exprimé avec réticence. Il n'est pas retrouvé d'hallucination.
Elle est dans le déni complet de ses troubles et ne comprend pas l'intérêt des soins ».
Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.
Le certificat de situation du Dr [O][I] en date du 31 juillet 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique « Patiente jointe ce jour au téléphone pour lui signaler l'audience prévu lundi. Elle ne présente pas de signe évocateur d'une décompensatíon de sa maladie chronique et ne rapporte pas de plainte en lien avec elle. Elle a pu récemment reconnaitre l'existence de sa maladie mais elle peine à en reconnaître les signes et sa conscience de sa maladie est fluctuante, ce qui justifie la poursuite du programme de soin ».
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Le programme de soins ayant été mis en place postérieurement à l'ordonnance du 17 juillet 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris et rejetant la demande de mainlevée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
Au vu des dernières constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [S] [P] de façon contrainte dans son intérêt, mais dans le cadre d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 17 juillet 2026,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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