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CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 24/12900


Vérifier : CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 24/12900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
24/12900
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7422ca195da062e0b75066

Texte de la décision

5,289 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE CADUCITE

DU 04 AOUT 2026

N°2026/463

Rôle N° RG 24/12900 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3WC

[W] [M] épouse [V]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 04 août 2026

à :

- Madame [W] [M] épouse [V]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1640.

APPELANTE

Madame [W] [M] épouse [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-13001-2025-07657 du 30/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [B] [R] en vertu d'un pouvoir général


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 26 avril 2023, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) a délivré à l'encontre de Mme [W] [M] épouse [V] une contrainte d'un montant de 5.551, 30 euros pour les mois de novembre et décembre 2020, février 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022.

La contrainte a été signifiée à Mme [W] [M] épouse [V] le 3 mai 2023.

Cette dernière a fait opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 10 mai 2023.

Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu l'opposition à contrainte ;

débouté Mme [W] [M] épouse [V] de son recours ;

validé la contrainte et condamné Mme [W] [M] épouse [V] à payer à l'URSSAF la somme de 5.551, 30 euros ;

condamné Mme [W] [M] épouse [V] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Les premiers juges ont relevé que :

Mme [W] [M] épouse [V] ne contestait pas le bien fondé et le montant des sommes réclamées ;

l'organisme justifiait de sa créance ;

les cotisations obligatoires étaient des dettes personnelles ;

les cotisations se calculaient en plusieurs temps ;

Le 11 octobre 2024, Mme [W] [M] épouse [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 6 janvier 2026, la cour a ordonné un renvoi contradictoire au 2 juin 2026 pour permettre à Mme [W] [M] épouse [V] de conclure.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Bien que régulièrement convoquée, Mme [W] [M] épouse [V] n'a pas comparu à l'audience du 2 juin 2026.

A l'audience du 2 juin 2026, l'URSSAF demande que l'appel soit déclaré non soutenu.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de Mme [W] [M] épouse [V] à l'audience du 2 juin 2026, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de Mme [W] [M] épouse [V].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel formé par Mme [W] [M] épouse [V] le 11 octobre 2024 contre le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,

Déclare n'être saisie d'aucun moyen,

Déclare l'appel de Mme [W] [M] épouse [V] caduc,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [W] [M] épouse [V] aux dépens.

La greffière La présidente

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