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CA Aix Provence, 5 août 2026, RG 26/01302


Vérifier : CA Aix Provence, 5 août 2026, RG 26/01302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/01302
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7422da195da062e0b751eb

Texte de la décision

11,609 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 AOUT 2026

N° RG 26/01302 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCSC

Copie conforme

délivrée le 05 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 03 Août 2026 à 14H02.

APPELANT

Monsieur [J] [D] [N]

né le 11 Octobre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [R] [V], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Août 2026 devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026 à 11h00,

Signée par M. Fabrice DURAND, Président de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 28 août 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français à l'encontre de Monsieur [J] [D] [N] ;

Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 29 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 juillet 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 juillet 2026 à 08h50 ;

Vu l'ordonnance du 03 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 août 2026 à 00h00 ;

Vu l'appel interjeté le 03 Août 2026 à 16H35 par Monsieur [J] [D] [N] ;

Monsieur [J] [D] [N] a comparu et a été entendu en ses explications :

'Je suis là avec les gens, j'ai pas compris ce qu'il c'est passé, je ne leur parle pas à ces gens, je n'ai jamais vu des gens comme ca dehors. Dehors j'ai ma femme, j'ai mon appartement, je paye le logement, j'ai un travail. On m'a donné une convocation quand j'étais au commissariat.'

Sur question du Président quant à ses condamnations:

'Oui j'ai compris mes bêtises, je ne fais plus rien. Ma femme est dehors, elle m'a aidé lorsque j'étais en détention, même ma femme m'a dit que si je recommençais le trafic elle ne resterait plus avec moi, je sais que j'ai fait des conneries. Je jure que je ne recommencerai pas.

Libérez moi s'il vous plaît, j'ai besoin de voir ma famille et ma femme. Je suis bien entouré, j'ai ma famille, mes amis, je peux signer où tu veux. '

Son avocat a été régulièrement entendu :

'Je vous renvoie à la déclaration d'appel pour les citations les jurisprudences.

Sur la requête, je soulève in limine litis l'irrecevabilité de la requête qui ne contient pas toutes les pièces justificatives, dont le registre actualisé. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté sans délégation de signature, cette délégation doit être publiée, et l'auteur doit être nommément désigné, or cette pièce n'est pas fournie au dossier.

Sur le fond, je soulève l'insuffisance de la motivation de l'arrêté, le préfet doit se baser sur les éléments factuels de la procédure, or le préfet n'en prend pas compte, Monsieur a subi des menaces dans son pays, il est en France depuis 2022, il a une adresse commune avec sa femme qui est connue, il travaille depuis 2022. Cela aurait permi d'aboutir à une autre décision. Sur les possibilités de représentation, il y a également une erreur manifeste, l'assignation à résidence aurait pu être déclarée, car il a une adresse connue et présente des garanties.

Je demande l'assignation à résidence, son frère a la nationalité française, son frère et sa mère demeurent à [Localité 1].

J'entends les éléments sur son parcours pénal, mais Monsieur a bien effectué sa peine. '

Le représentant de la préfecture sollicite :

'Sur la fin de non recevoir, vous constaterez que ce moyen récurrent à une jurisprudence bien établie dont je demande l'application, il est bien établi que le prétendu défaut des diligences consulaires mentionnées n'emporte par l'irrecevabilité de la requête. Les diligences sont bien mentionnées au registre, dont la dernière relance. Le registre est parfaitement actualisé.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'arrêté portant délégation signature est versé au dossier, Mme [C] est bien autorisée à signer ces actes.

Sur l'insuffisance de motivation, ce moyen manque en fait, le préfet ne tiendrai pas compte des éléments privés de Monsieur, mais le préfet s'attache bien avec éléments des critères légaux du CESEDA, il ne s'attarde pas à retracer le parcours personnel du retenu, nous sommes attachés à bien vérifier les critères légaux. Nous avons les circonstances selon lesquelles Monsieur a un parcours pénal important, il ne possède pas de passeport. Il n'y a pas d'insuffisances de motivation.

Sur les garanties de représentations, les éléments versés sont isolés, et sont postérieurs à l'arrêté attaqué, et je précise que les éléments sont douteux quant à l'inscription manuscrite sur l'attestation d'hébergement. Ces éléments ne sont pas suffisants pour préciser une garantie de représentation.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrecevabilité alléguée de la requête aux fins de prolongation,

La requête est accompagnée de la copie actualisée du registre et de toutes les pièces justificatives utiles. De surcroît, le préfet justifie de la saisine du consulat d'Algérie en produisant le courrier adressé à cette autorité.

Cette requête est signée par Mme [S] [C] qui est titulaire d'une délégation de signature du préfet à cette fin ainsi que cela ressort de l'arrêté du 1er avril 2026 régulièrement publié.

La requête est donc recevable.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative,

L'arrêté du 29 juillet 2026 a motivé le placement en rétention administrative de M.[D] [N] par l'absence de garantie de représentation et par la menace à l'ordre public causée par ses agissements délictueux sur le territoire national.

Les motifs précités sont matériellement établis au regard de la situation individuelle de M. [D] [N], sans que l'intéressé n'ait fait valoir, notamment en réponse au courrier de l'administration du 22 juillet 2026, d'autres éléments de nature à s'opposer à ce placement en rétention qui auraient été omis par le préfet.

Dès lors que M. [D] [N] n'a communiqué aucun passeport en cours de validité ni autres justificatifs en temps utiles, qu'il ne dispose d'aucun domicile et ne démontre aucune attache stable en France ni activité professionnelle à l'exception notable du commerce de produits stupéfiants, il n'est pas fondé à reprocher au préfet d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation.

L'arrêté de placement en rétention est donc régulier.

Sur le fond,

L'article L 742-1 du CESEDA dispose :Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

M. [D] [N] n'a pas déposé de passeport en cours de validité et ne peut donc pas valablement solliciter une assignation à résidence.

L'administration préfectorale a sollicité le 30 juillet 2026 la délivrance d'un laissez-passer au consulat d'Algérie. La mesure de rétention est nécessaire pour obtenir ce laissez-passer et un routing vers l'Algérie.

Cette mesure n'est pas disproportionnée au regard du comportement de M. [D] [N] qui multiplie les agissements délictueux et a été condamné à trois reprises depuis octobre 2024 notamment pour des faits de trafic de produits stupéfiants, criminalité organisée qui gangrène une partie du corps social, porte atteinte à la santé publique et génère de multiples actes criminels connexes. La menace à l'ordre public est ainsi constituée.

L'ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions ayant prolongé la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [D] [N]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 05 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [F] [P]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [D] [N]

né le 11 Octobre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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