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CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/05300


Vérifier : CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/05300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
25/05300
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7422f6195da062e0b75649

Texte de la décision

4,599 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE CADUCITE

DU 04 AOUT 2026

N°2026/466

Rôle N° RG 25/05300 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY7J

[V] [S]

C/

Organisme URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 04 août 2026

à :

- Monsieur [V] [S]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/1630.

APPELANT

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [K] [G] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur a délivré le 5 mars 2024 à l'encontre de M.[V] [S] une contrainte d'un montant de 16.487 euros pour la période du troisième trimestre 2023.

La contrainte a été signifiée à M.[V] [S] le 6 mars 2024.

Le 20 mars 2024, M.[V] [S] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille

Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu l'opposition ;

rappelé que le jugement se substituait à la contrainte ;

condamné M.[V] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 8.629 euros ;

condamné M.[V] [S] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;

Les premiers juges ont relevé que M.[V] [S] n'avait pas comparu à l'audience et qu'il ne présentait ainsi aucun moyen au soutien de son opposition à contrainte.

Le jugement a été notifié à M.[V] [S] le 13 mars 2025.

Le 4 avril 2025, M.[V] [S] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Bien que régulièrement convoqué, M.[V] [S] n'a pas comparu à l'audience du 2 juin 2026.

A l'audience du 2 juin 2026, l'URSSAF demande que l'appel soit déclaré non soutenu.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de M.[V] [S] à l'audience du 2 juin 2026, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de M.[V] [S].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel formé par M.[V] [S] le 4 avril 2025 contre le jugement rendu le 19 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,

Déclare n'être saisie d'aucun moyen,

Déclare l'appel de M.[V] [S] caduc,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne M.[V] [S] aux dépens.

La greffière La présidente

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