CA Lyon, 5 août 2026, RG 26/06295
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Texte de la décision
N° RG 26/06295 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBAP
Nom du ressortissant :
[O] [R]
[R]
C/
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026
statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente
Nous, Sophie CARRERE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [R]
né le 02 Avril 1980 à [Localité 1] (GEORGIE)
Non comparant, représenté par Maître Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMES :
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
LE PREFET DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Août 2026 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [R], de nationalité géorgienne, a été placé en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] [Localité 3], pour avoir tenté de pénétrer sur le territoire français alors qu'il est signalé aux fins de non admission dans le territoire Schengen par les autorités islandaises, suivant décision du 30 juillet 2026 du chef du service du Contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 2] [Localité 3], pour une durée de 96 heures.
Par requête enregistrée le 2 août 2026 à 15h31, le chef du service du Contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 2] [Localité 3] a sollicité le maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours soit jusqu'au 11 août 2026.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 août 2026, a fait droit à la requête et ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de [O] [R] à l'aéroport de [Etablissement 1] pour un délai maximum de huit jours à compter de l'expiration du délai administratif du maintien en zone d'attente.
[O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 août 2026 à 11 heures 05 et a sollicité la réformation de l'ordonnance. Il fait valoir qu'il a sollicité l'asile à la frontière et que dès lors, il ne devrait pas être maintenu en zone d'attente mais orienté vers un centre d'hébergement adapté en application de l'article 3 du décret n°2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en 'uvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024. Il soutient que si aucun délai n'est prévu pour l'orientation des demandeurs d'asile vers un lieu d'hébergement spécifique, c'est que celui-ci doit être immédiat.
À l'audience du 5 août 2026 à 10 heures 30, la conseillère déléguée a donné connaissance aux avocats des parties du courriel du 4 août 2026 à 16h53 par lequel l'unité de traitement administratif et judiciaire du SPAF de Lyon Saint-Exupéry a informé le greffe de la cour d'appel que « l'intéressé a quitté nos locaux et a été autorisé à entrer sur le TNF cet après-midi dans le cadre de sa demande d'asile », et a recueilli leurs observations.
MOTIVATION
L'appel de [O] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R.342-10 et R.342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable.
En l'état de l'effectivité de son entrée sur le territoire national français intervenu le 4 août 2026, cet appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable appel formé par [O] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 5 août 2026,
Déclarons cet appel sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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