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CA Lyon, 5 août 2026, RG 26/06303


Vérifier : CA Lyon, 5 août 2026, RG 26/06303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/06303
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-14
Id
6a742305195da062e0b757d6

Texte de la décision

8,912 caractères

N° RG 26/06303 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBA4

Nom du ressortissant :

X se disant [E] [K]

[K]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 05 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. X se disant [E] [K]

né le 05 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]

comparant assisté de Maître Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [G], interprète en arabe inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Août 2026 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 5 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une décision du tribunal correctionnel de Lyon du 3 novembre 2025 l'ayant condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par ordonnances des 9 juin 2026 et 4 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [E] [K] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 31 juillet 2026, reçue le 2 août 2026 à 15 heures 22, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 août 2026 à 15 heures 12, a fait droit à cette requête.

X se disant [E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 août 2026 à 11 heures 48 en faisant valoir que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les précédentes périodes de sa rétention administrative et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement alors qu'en dépit des différentes relances, les autorités algériennes ne répondent pas.

X se disant [E] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 août 2026 à 10 heures 30.

X se disant [E] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de X se disant [E] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

X se disant [E] [K] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de X se disant [E] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [E] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, qu'il est très défavorablement connu des services de police, qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisque qu'il se trouve sans domicile fixe, sans profession et sans ressources licites, qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, que des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 4 juin 2026, qu'en complément un jeu d'empreintes et de photographies d'identité a été envoyé par pli recommandé à ces mêmes autorités le 16 juin 2026, qu'une relance leur a également été adressée le 29 juin 2026, le 17 juillet 2026 et le 29 juillet 2026.

Il ressort des pièces de la procédure que X se disant [E] [K] a été placé au centre de rétention à sa levée d'écrou le 5 juin 2026 après avoir purgé une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon le 3 novembre 2025 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Que ce même tribunal l'a condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.

Cette condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, qui s'ajoute aux signalisations à plusieurs reprises pour des faits de recel, d'importation en contrebande de produits de tabac manufacturé, de vol par effraction, caractérise la menace à l'ordre public.

Il ressort également des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a effectué toutes les diligences utiles aux fins d'éloigner l'intéressé en saisissant les autorités algériennes d'une demande de laissez passer consulaire, en lui adressant les empreintes et les photos d'identité, en adressant des relances régulières.

C'est par de justes motifs que le premier juge a relevé que la seule absence de retour des autorités algériennes à ce stade n'était pas suffisante à caractériser une absence de perspective raisonnable d'éloignement, alors que le délai légal maximum de la rétention administrative n'est pas expiré et qu'aucun élément soumis aux débats ne permet de caractériser que les démarches de la préfecture seraient vaines.

Le préfet n'est tenu que d'une obligation de moyens et dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine.

L'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [E] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Sophie CARRERE

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