CA Lyon, 5 août 2026, RG 26/06294
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Texte de la décision
N° RG 26/06294 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBAM
Nom du ressortissant :
X se disant [M] [U]
[U]
C/
[G] [B] LA LOIRE
COUR D'APPEL [B] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [M] [U]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [G] [B] LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Août 2026 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [M] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 7 octobre 2024 le condamnant à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans, ainsi que de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 5 juillet 2026 portant obligation pour X se disant [M] [U] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant cinq ans.
Par ordonnance du 9 juillet 2026, confirmée en appel le 11 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X se disant [M] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 2 août 2026, reçue le 2 août 2026 à 15 heures 22, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 3 août 2026 à 16 heures 09, le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [M] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 4 août 2026 à 11 heures 01, X se disant [M] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, X se disant [M] [U] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. ».
Par courriel adressé le 4 août 2026 à 11 heures 16 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 5 août 2026 à 08 heures 55 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L'appel de X se disant [M] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [M] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de X se disant [M] [U] , l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a effectué une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire le 3 octobre 2025 auprès des autorités algériennes, relancée le 17 octobre 2025, 30 octobre 2025, 17 novembre 2025, 2 décembre 2025, 18 décembre 2025, 6 juillet 2026 et 22 juillet 2026.
La réalité de ces diligences est attestée par les sept relances au dossier, et n'est au demeurant pas contestée.
Il ressort des pièces que l'autorité administrative a engagé des diligences et les a réitérées dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et X se disant [M] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [M] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [M] [U] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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