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CA Lyon, 5 août 2026, RG 26/06309


Vérifier : CA Lyon, 5 août 2026, RG 26/06309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/06309
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-14
Id
6a74230b195da062e0b75864

Texte de la décision

7,455 caractères

N° RG 26/06309 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBBC

Nom du ressortissant :

[V] [H]

[H]

C/

[Y] [T] L'ISERE

COUR D'APPEL [T] LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [H]

né le 25 Janvier 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [Y] [T] L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Août 2026 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 juillet 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans a été notifiée à [V] [H] par le préfet de l'Isère.

Le 30 juillet 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [V] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 3 août 2026 à 15 heures 09, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 4 août 2026 à 12 heures 44, [V] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté, soutenant que malgré ses nombreux placements en rétention administrative antérieurs, son éloignement n'a jamais pu s'effectuer, les autorités consulaires tunisiennes ayant refusé de le reconnaître et aucune réponse n'ayant été donnée par le consulat algérien malgré un rendez-vous organisé avec le consul lors de son placement rétention à [Localité 4] le 12 juin 2024.

Par courriel adressé le 4 août 2026 à 15 heures 17 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de Maître LOUVIER, conseil de [V] [H], reçues par courriel le 4 août 2026 à 17 heures 12 tendant à appuyer sa demande de remise en liberté au regard de l'absence de perspectives d'éloignement au visa de l'article L.741-3 du CESEDA compte tenu des cinq précédents placements en rétention qu'il a connus et qui n'ont pas été suivis d'effet. Elle ajoute que l'intéressé souhaite exécuter la mesure par ses propres moyens et rallier l'Italie pour se régulariser par le travail.

Vu les observations de Maître Eddy PERRIN, conseil de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 5 août 2026 à 08 heures 57, aux termes desquelles il soutient que le retenu se borne à soutenir une insuffisance de diligences et ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin sa rétention. Il ajoute qu'il ne dispose d'aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

MOTIVATION

L'appel de [V] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [V] [H] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.

[V] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative, soutenant l'absence de perspectives d'éloignement au visa de l'article du L.741-3 CESEDA selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il ressort des pièces que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Attendu que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

La rétention dont fait l'objet [V] [H] s'appuie sur une mesure d'éloignement distincte des mesures ayant fondé ses précédents placements en rétention. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle il n'a pas pu être éloigné à ces occasions ne caractérise pas à ce stade une absence de perspectives d'éloignement alors que la Tunisie a été officiellement saisie le 30 juillet 2026.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [H],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Sophie CARRERE

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