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CA Lyon, 5 août 2026, RG 26/06293


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Date
05/08/2026
Numéro
26/06293
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-14
Id
6a74230e195da062e0b758af

Texte de la décision

6,226 caractères

N° RG 26/06293 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBAL

Nom du ressortissant :

[W] [J]

PREFET DU PUY DE DOME

C/

[W] [J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 1]

ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [V] [Y] [W] [J]

né le 16 Novembre 1991 à [Localité 2] (CONGO)

actuellement assigné à résidence à [Localité 3]

Ayant pour conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Août 2026 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 novembre 2025, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [Y] [W] [J].

Le 30 juillet 2026, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [V] [Y] [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 3 août 2026 à 15 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière, ordonné la mise en liberté de [V] [Y] [W] [J] et en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [V] [Y] [W] [J] .

Le ministère public a renoncé à son appel suspensif.

Par déclaration au greffe le 3 août 2026 à 18 heures 54, la préfecture du Puy-de-Dôme a relevé appel de cette ordonnance.

Par arrêté préfectoral du 2 août 2026, notifié à [V] [Y] [W] [J] le 3 août 2026 à 18 heures 30, une assignation à résidence a été mise en place.

Par courriel adressé le 4 août 2026 à 09 heures 54 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention et sur l'absence du maintien d'un objet à l'appel en l'état de l'assignation à résidence notifiée au retenu.

Vu les observations du conseil de [V] [Y] [W] [J] reçues le 4 août 2026 à 17h30 aux termes desquelles l'appel de la préfecture est sans objet au regard de l'assignation à résidence notifiée le 3 août 2026 à 18h30, substituant à la rétention une mesure moins restrictive.

Vu les observations du conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme reçues le 5 août 2026 à 8h57 aux termes desquelles elle s'en remet à la sagesse de la cour.

MOTIVATION

L'appel de la préfecture du Puy-de-Dôme, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la veille de l'ordonnance déférée, l'autorité administrative a placé [V] [Y] [W] [J] sous assignation à résidence, décision qui lui a été notifiée dans les heures qui ont suivi l'ordonnance déférée ordonnant sa remise en liberté.

Il est constant que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.

En l'espèce, il n'est pas discuté que le procureur de la République de [Localité 4] a renoncé à faire appel de la décision querellée.

Le juge judiciaire n'est pas juge de la régularité des mesures d'assignations à résidence prises par la préfecture et il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités qu'elle entend utiliser pour permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.

En revanche, il peut être constaté qu'une décision d'assignation à résidence a été prise par l'autorité administrative pour l'exécution de la mesure d'éloignement et le fait que l'appel formé par la préfecture soit antérieur ou postérieur à cette assignation à résidence est sans incidence.

En effet, l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et peu importe qu'il ait été délivré antérieurement ou postérieurement à l'appel de la préfecture formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention car le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend cet appel sans objet.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par la préfecture ne permettent pas de justifier un nouvel examen de la rétention administrative.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'appel est déclaré sans objet.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le préfet du Puy-de-Dôme,

Déclarons sans objet cet appel.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Sophie CARRERE

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