CA Lyon, 5 août 2026, RG 26/06311
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Texte de la décision
N° RG 26/06311 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBBG
Nom du ressortissant :
[Y] [R]
[R]
C/
[N] PREFETE DE [N] SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le 07 Septembre 1997 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
comparant assisté de Maître Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Q] [U], interprète en arabe inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme [N] PREFETE DE [N] SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Août 2026 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en date du 1er novembre 2025.
Par ordonnances des 9 juin 2026 et 4 juillet 2026, confirmées en appel respectivement le 11 juin 2026 et le 7 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [Y] [R] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 2 août 2026, reçue le 2 août 2026 à 15 heures 22, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 août 2026 à 16 heures 24 a fait droit à cette requête.
[Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 août 2026 à 16 heures 12 en faisant valoir que sa situation ne rentre dans aucun des cas de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant une troisième prolongation.
[Y] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 août 2026 à 10 heures 30.
[Y] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, soulignant qu'il souhaite être assigné à résidence pour pouvoir travailler et rembourser un prêt contracté au Maroc, et insistant sur le fait que s'il rentre au Maroc, il fera face à des poursuites judiciaires et potentiellement pénales.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [R] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Y] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Y] [R], l'autorité préfectorale fait valoir que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public au regard d'une signalisation le 1er novembre 2025 pour des faits de vol à l'arraché et d'une garde à vue le 5 juin 2026 pour des faits de vol et de violence en état d'ivresse ; qu'il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage mais qu'elle est en possession d'une copie de son passeport marocain ; qu'elle a saisi le 8 juin 2026 les autorités consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer à son nom ainsi que la section des laissez-passer consulaires du ministère de l'intérieur en charge de la procédure d'identification par empreintes digitales auprès de [Localité 4] d'une demande de laissez-passer à son nom ; que la demande d'identification a été transmise ; qu'une note verbale marocaine a informé de son identité ; qu'elle a saisi le 30 juillet 2026 la division nationale de l'éloignement d'une demande de routing afin d'organiser le retrait du laissez-passer consulaire et qu'elle est à ce jour dans l'attente de ce routing.
La réalité de ces diligences est établie par les pièces de la procédure.
Le préfet n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens et dépend en effet des investigations engagées par les autorités marocaines pour vérifier l'identité de l'intéressé, ce qui a été fait, de sorte qu'il existe une perspective d'éloignement dans la dernière période de la rétention.
Enfin, l'assignation à résidence n'est pas possible l'intéressé n'ayant pas remis son passeport.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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