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CA Lyon, 5 août 2026, RG 26/06310


Vérifier : CA Lyon, 5 août 2026, RG 26/06310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/06310
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-14
Id
6a742314195da062e0b75949

Texte de la décision

10,302 caractères

N° RG 26/06310 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBBE

Nom du ressortissant :

[W] [G] [A]

[A]

C/

LE PREFET [N]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 05 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [G] [A]

né le 02 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET [N]

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Août 2026 à 17H15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 5 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la décision du tribunal correctionnel de Lyon du 3 avril 2025 l'ayant condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par ordonnances des 9 juin 2026 et 4 juillet 2026, respectivement confirmées en appel le 11 juin 2026 et le 7 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [W] [G] [A] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 31 juillet 2026, reçue le 2 août 2026 à 15 heures 22, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 août 2026 à 15 heures 55, a fait droit à cette requête.

[W] [G] [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 août 2026 à 14 heures 57 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ, en particulier n'a pas notifié de nouvel arrêté de transfert suite à l'annulation par le tribunal administratif pour erreur de droit de l'arrêté de transfert à destination des Pays-Bas. Il ajoute qu'il importe peu que le non respect du délai de transfert ait résulté de l'annulation de l'arrêté d'autant qu'un vol était prévu le 20 juillet 2026 et qu'au surplus, la préfecture avait amplement le temps entre l'annulation du 6 juillet 2026 et le vol susvisé, de notifier un nouvel arrêté de transfert.

[W] [G] [A] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 août 2026 à 10 heures 30.

[W] [G] [A] a comparu assisté de son avocat.

Le conseil de [W] [G] [A] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [G] [A] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [W] [G] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [W] [G] [A], l'autorité préfectorale fait valoir que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public dans la mesure où il a été écroué le 3 octobre 2025, condamné le 3 avril 2025 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence en récidive, le 31 octobre 2025 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de port sans légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en récidive, outre le fait qu'il est défavorablement connu des services de police et signalisé à 16 reprises pour des faits de port d'arme, de vol aggravé, de recel et d'infraction à la législation relative aux stupéfiants.

Elle fait valoir qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs et qu'il se trouve sans emploi et sans ressources licites.

Elle indique que le retenu étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes, parallèlement à la mise en 'uvre d'une procédure de reprise par les Pays-Bas dans le cadre de la procédure Dublin.

Il ressort des pièces de la procédure que [W] [G] [A] a été placé au centre de rétention à sa levée d'écrou le 5 juin 2026.

Parallèlement aux démarches effectuées par la préfecture auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'autorité préfectorale a saisi le 18 juin 2026 les autorités consulaires allemandes, suisses et néerlandaises d'une demande de reprise en charge dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile, sur le fondement d'une consultation positive au passage la borne EURODAC. Le 26 juin 2026, les autorités néerlandaises ont accepté la prise en charge de l'intéressé, de sorte que la préfecture a effectué une demande de routing le 29 juin 2026 et qu'un départ a été programmé le 20 juillet 2026.

Par décision du 6 juillet 2026, la décision de transfert aux autorités néerlandaises a été annulée par le tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône ayant méconnu le champ d'application dans le temps du droit de l'Union en mettant en 'uvre la procédure aux fins de reprise en charge prévue par le règlement (UE) n°604/2013 et en fondant sa décision sur des dispositions de ce règlement, au regard de l'applicabilité depuis le 12 juin 2026 du règlement (UE) 2024/1351.

[W] [G] [A] estime que la préfecture aurait dû reprendre un nouvel arrêté de transfert en substituant le fondement de sa décision.

Le juge judiciaire n'est pas juge de la légalité de l'arrêté de transfert et il ne lui appartient pas d'apprécier si l'autorité préfectorale devait reprendre un arrêté de transfert, étant observé qu'il ressort des pièces de la procédure que [W] [G] [A] a indiqué à plusieurs reprises ne pas vouloir retourner aux Pays-Bas dans le cadre du règlement Dublin, estimant que cet éloignement prévu pour les Pays-Bas était un détournement de la part de la préfecture alors qu'à plusieurs reprises il avait émis le non souhait d'être éloigné là-bas ayant sa famille ici et estimant cette demande caduque au regard du changement de sa situation administrative.

Aussi, l'administration peut choisir de ne pas reprendre un arrêté de transfert et d'éloigner le retenu vers son pays d'origine, l'Algérie.

À ce titre, elle justifie de deux relances auprès des autorités algériennes le 17 juillet 2026 et le 28 juillet 2026, de sorte que l'accomplissement de diligences est établi.

Le premier moyen est donc rejeté.

La question de l'absence de transfert dans un délai de cinq semaines à compter de l'acceptation des Pays-Bas, en application de l'article 45 du règlement 2024/1351 du Parlement européen et du conseil, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Il n'est pas juge du non-respect de ce délai.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [G] [A],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Sophie CARRERE

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