CA Lyon, 5 août 2026, RG 26/06312
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Texte de la décision
N° RG 26/06312 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBBH
Nom du ressortissant :
[T] [D]
[D]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [D]
né le 22 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Août 2026 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a condamné [T] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 10 février 2025, la cour d'appel de Lyon l'a condamné à une interdiction du territoire français à titre définitif.
Par décision en date du 30 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juillet 2026.
Suivant requête du 3 août 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 3 août 2026 à 00 heure 33, [T] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 31 juillet 2026, reçue le 2 août 2026 à 15 heures 22, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 août 2026 à 16 heures 16, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [T] [D],
' rejeté la demande d'assignation à résidence,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [D] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [D] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[T] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 août 2026 à 15 heures 19 en faisant valoir qu'il déclare avoir effectué une demande d'asile aux Pays-Bas courant 2023, ce que la requête en prolongation du 31 juillet 2026 ne mentionne pas, et sollicite la consultation des fichiers EURODAC par la préfecture pour bénéficier des dispositions du règlement UE n°604/2013. Il rappelle que le juge des libertés de la détention doit vérifier si le placement rétention constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'article 8 de la CESDH et indique à ce titre qu'il a une compagne en Italie et souhaite partir par ses propres moyens afin de la retrouver.
[T] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de la préfecture, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 août 2026 à 10 heures 30.
[T] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- [T] [D] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences de deux mesures d'éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur ;
- son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné et écroué le 11 octobre 2024 et le 3 février 2026 ;
- il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il a déclaré à l'administration pénitentiaire être sans domicile fixe ;
- il a déclaré vouloir aller en Italie rejoindre sa femme mais ne démontre pas d'un quelconque droit au séjour dans ce pays ;
- il est dépourvu de documents d'identité et de voyage de sorte que l'administration a engagé des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, précision faite qu'un laissez-passer consulaire avait été délivré par le consulat d'Algérie à [Localité 5] le 13 octobre 2023 ;
Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [T] [D] au regard des déclarations de l'intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, étant relevé qu'à aucun moment l'intéressé n'a fait part d'une demande d'asile aux Pays-Bas en 2023.
Il n'appartient pas au juge judiciaire d'enjoindre l'administration à effectuer une consultation de la borne EURODAC.
En outre, l'autorité administrative fait référence à la compagne de [T] [D] et à son souhait de la rejoindre en Italie, rappelant qu'il ne justifie pas de son droit au séjour dans ce pays. Sa situation individuelle a donc bien été examinée.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'intéressé n'établissait pas de disproportion entre la mesure de rétention et la situation personnelle qu'il invoque.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [D] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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